Untersuchungshaft wegen Kollusions- und Fluchtgefahr bestätigt

TACC 148/2010Kantonsgericht / Anklagekammer01.04.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

P.________ focht die Weigerung des Untersuchungsrichters an, ihr in einem Strafverfahren wegen Menschenhandels, illegaler Prostitution und Widerhandlungen gegen das Ausländerrecht die vorläufige Haftentlassung zu gewähren. Das Tribunal d’accusation erachtete den Tatverdacht aufgrund der Aussagen mehrerer Prostituierter als hinreichend und befand, dass sowohl Kollusions- als auch Fluchtgefahr die Fortdauer der Haft rechtfertigten. Es hob hervor, dass die Ermittlungen noch andauerten, weitere mutmassliche Opfer noch einzuvernehmen waren und die Beschwerdeführerin in der Schweiz weder familiäre Bindungen noch einen festen Wohnsitz oder eine Aufenthaltsbewilligung hatte. Die Beschwerde wurde abgewiesen, der Haftbefehl bestätigt und der Beschwerdeführerin wurden Kosten von CHF 440 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 59 CPP; Untersuchungshaft; Kollusions- und Fluchtgefahr; Verhältnismässigkeit. Untersuchungshaft ist zulässig, wenn ein hinreichender Tatverdacht besteht und einer der gesetzlichen Haftgründe erfüllt ist. Kollusionsgefahr kann sich aus noch ausstehenden Untersuchungshandlungen und der Gefahr ergeben, dass eine Freilassung die Beweiserhebung gefährden würde, insbesondere wenn der Kreis der mutmasslichen Opfer noch nicht vollständig ermittelt worden ist. Fluchtgefahr erfordert eine Gesamtwürdigung der persönlichen Verhältnisse der beschuldigten Person, ihrer Bindungen an die Schweiz, ihres Aufenthaltsstatus, ihres Wohnsitzes und ihrer Beziehungen zum Ausland; die Schwere der Tat allein genügt nicht, kann die Annahme einer Fluchtgefahr jedoch verstärken. Die Haft muss angesichts der Vorwürfe und der bereits verbüssten Haftdauer verhältnismässig bleiben (E. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 148 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 1er avril 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Christe


Art. 59, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE05.004132-BEB instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour traite d'êtres humains, exercice illicite de la prostitution et infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers; RS 142.20), vu le mandat d'arrêt notifié à la prévenue le 9 mars 2010, vu l'ordonnance du 18 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par P.________, vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que le détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de la proportionnalité des intérêts en présence; attendu qu'il est reproché à P.________ d'avoir fait venir des filles du Brésil pour les exploiter comme prostituées dans des appartements qu'elle gérait à Lausanne entre 2004 et 2005, que la prénommée conteste avoir adopté un tel comportement, qu'elle reconnaît uniquement avoir séjourné illégalement en Suisse pour se prostituer en 2003 ou 2004 (cf. PV aud. 12), que malgré ses dénégations, il existe contre elle des présomptions de culpabilité suffisantes compte tenu des éléments figurant au dossier, qu'elle est en effet mise en cause par plusieurs prostituées auxquelles elle aurait demandé entre 250 et 500 fr. par semaine en contrepartie de la mise à disposition de locaux pour exercer leur activité (cf. P. 8), qu'elle aurait en outre requis de l'une de ces personnes qu'elle lui verse la somme de 8000 fr. pour les frais relatifs à son acheminement en Suisse (cf. PV aud. 1); attendu que le magistrat instructeur a fondé, en premier lieu, sa décision sur le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP), que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant à établir l'étendue de l'activité délictueuse de la recourante, qu'à ce jour, seules cinq prostituées ont été entendues dans le cadre de l'enquête,

  • 3 - qu'il apparaît toutefois qu'entre dix et quinze personnes pourraient avoir été victimes des agissements de la prévenue (cf. PV aud. 3), qu'à cet égard, les recherches se poursuivent, que le résultat des investigations pourrait être compromis en cas d'élargissement de la recourante, que les nécessités de l'instruction justifient donc son maintien en détention préventive; attendu que la décision entreprise se fonde également sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP), que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble des critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, la recourante, ressortissante brésilienne, n'a pas de famille en Suisse, l'ensemble de celle-ci se trouvant dans son pays d'origine, qu'elle n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour et n'a pas de domicile fixe, qu'elle ne présente donc aucune attache avec la Suisse, qu'il est dès lors à craindre qu'en cas de relaxation, la recourante ne se soustraie aux poursuites engagées contre elle, que le risque de fuite est donc bien réel et s'oppose à sa mise en liberté; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions

  • 4 - reprochées et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean Lob, avocat (pour P.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

pretrial detentioncollusion riskflight riskproportionalityhuman traffickingprostitutioncosts

No. The file contained sufficient suspicion of guilt in relation to the alleged exploitation of prostitutes.

Multiple prostitutes implicated her; the court found the evidentiary record sufficient despite her denials.

Yes. Ongoing investigations concerned the scope of the alleged criminal activity, and release could compromise the results.

Only five prostitutes had been heard although between ten and fifteen may have been victims; further inquiries were still pending.

Yes. As a Brazilian national without family, fixed domicile, or residence permit in Switzerland, she had no ties to the country and could abscond; detention remained proportionate given the offences and duration already served.

The court relied on her lack of Swiss ties and foreign family connections, together with the seriousness of the charges.

The appellant must bear the court costs of CHF 440.

Costs followed the failure of the appeal under the applicable cantonal procedural rule.

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