Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP; art. 1 LAVI
Vu l'enquête n° PE09.032553-JBN instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte ensuite de l'incendie
d'un atelier survenu le 27 décembre 2009 à Cossonay-Ville,
vu l'ordonnance du 1
er
mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par A.W.________ et
B.W.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'un incendie a éclaté le 27 décembre 2009, vers
5h30 du matin, à Cossonay-Ville, dans une bâtisse mitoyenne composée
d'une moitié habitation et d'une moitié servant d'atelier (P. 4, P. 6),
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2 -
que l'intervention des pompiers a permis de protéger des
flammes la partie habitation, l'atelier ayant, quant à lui, été détruit par les
flammes,
que les propriétaires de la bâtisse, A.W.________ et
B.W., ont été évacués par les pompiers et n'ont subi aucune
atteinte physique,
que l'enquête a permis d'établir que le départ du feu était dû à
une source de chaleur amenée, de manière fortuite ou intentionnelle (P.
6),
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
considérant qu'il n'existait pas d'indices suffisants pour poursuivre
l'enquête,
que A.W. et B.W.________ contestent cette décision,
qu'ils concluent à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de
la cause au juge d'instruction pour complément d'enquête,
qu'en outre, ils ont déposé plainte et se sont portés partie
civile le 10 mars 2010, soit après la notification de l'ordonnance de non-
lieu, à raison de l'incendie dont ils ont été victimes le 27 décembre 2009;
attendu que les art. 294 à 299 CPP règlent exhaustivement la
qualité pour recourir et les catégories de décisions prises durant l'enquête
ou en fin d'enquête, à l'encontre desquelles un recours au Tribunal
d'accusation est ouvert (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 294 CPP, p.
308),
qu'en vertu de l'art. 294 let. f CPP, les parties peuvent recourir
au Tribunal d'accusation contre l'ordonnance de non-lieu, de
condamnation ou de renvoi,
que selon l'art. 42 CPP, sont parties au procès pénal le
Ministère public, le prévenu, le plaignant, la partie civile et l'autorité
dénonciatrice, lorsque la loi subordonne l'ouverture de la procédure
pénale à une dénonciation par cette autorité,
que toutes les parties, y compris la victime au sens de la LAVI,
peuvent recourir à l'encontre des décisions limitativement énumérées à
l'art. 294 CPP (Bovay/ Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.1
ad art. 294 CPP, p. 308),
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3 -
qu'en vertu de l'art. 1 al. 1 LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions, RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait d’une
infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou
sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI,
que les lésés doivent ainsi rendre vraisemblable qu'ils ont subi,
du fait d'une infraction, une atteinte directe à leur intégrité physique,
psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI; ATF 129 IV 97 c. 1.6; Corboz, Les
droits procéduraux découlant de la LAVI, in: SJ 1996, pp. 53ss, spéc. p. 57),
que les lésés ne peuvent prétendre agir à titre de victimes que
si, d'après les faits de la cause, ils ont subi une atteinte d'une certaine
gravité (ATF 127 IV 236 c. 2b/bb; ATF 125 II 265 c. 2a/aa; Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 2 LAVI, pp. 594-595),
que l'atteinte doit donc présenter une certaine importance,
avoir un certain poids et ne pas constituer une bagatelle (ATF 131 I 455 c.
1.2.2; ATF 128 I 218; ATF 127 IV 236; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon
/ Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 2 LAVI, p. 594),
qu'il ne suffit pas qu'ils aient eu peur, du chagrin ou quelque
mal (Bovay/ Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.3 ad art. 2
LAVI, p. 595),
qu'il faut déterminer si, compte tenu des circonstances
concrètes de l'espèce et des conséquences de l'infraction en cause, les
faits poursuivis constituent par leur gravité une atteinte directe à
l'intégrité et à la liberté physique, psychique ou sexuelle, qui permet de se
prévaloir légitimement de la protection prévue par la loi (ATF 131 I 455 c.
1.2.2; ATF 129 IV 216; ATF 120 Ia 157, JT 1996 IV 128),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas subi d'atteinte à leur
intégrité physique,
que s'agissant de leur intégrité psychique, les atteintes que les
recourants auraient subies ne ressortent d'aucun élément précis et ne
semblent pas atteindre une gravité suffisante et établie au sens de la
jurisprudence précitée,
qu'il ne peut dès lors leur être reconnu la qualité de victimes
LAVI au sens de l'art. 1 LAVI,
que les droits et qualités attachés à ce statut n'avaient pas à
leur être communiqués et octroyés,
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4 -
qu'en outre, les recourants ont porté plainte et se sont portés
parties civiles le 10 mars 2010, soit 10 jours après que l'ordonnance de
non-lieu ait été rendue,
qu'ils n'étaient dès lors pas parties à la procédure au moment
où la décision litigieuse a été rendue,
que, partant, A.W.________ et B.W.________ n'ont pas la qualité
pour recourir au sens de l'art. 294 let. f CPP,
que le recours de deux précités est dès lors irrecevable,
qu'en outre, le juge d'instruction n'a pas violé le droit de
procédure pénale en n'entendant pas les recourants qui, comme indiqué
plus haut, ne se sont constitués parties à la procédure qu'après le
prononcé de l'ordonnance de non-lieu,
qu'en outre même s'ils avaient déjà été parties à la procédure,
le magistrat instructeur n'aurait eu aucune obligation d'entendre les
recourants puisque l'enquête a été instruite en la forme sommaire au sens
des art. 254ss CPP,
qu'en effet, en vertu de l'art. 259 CPP, le juge n'entend le
plaignant que dans la mesure où il l'estime utile,
qu'au surplus, le Code de procédure pénale n'oblige pas le
magistrat instructeur à attendre que le délai de plainte de trois mois soit
prescrit avant de rendre une ordonnance de non-lieu,
que par ailleurs, en vertu de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, une
enquête close par un arrêt de non-lieu peut être rouverte lorsque des
indices nouveaux viennent à être découverts,
qu'une instruction close par un non-lieu ne peut donc être
reprise que si l'on découvre de nouveaux moyens de preuve ou de
nouveaux faits à la charge du prévenu (Bovay / Dupuis / Monnier /
Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 309 CPP, p. 329),
qu'il s'ensuit que la reprise de l'instruction est subordonnée à
des conditions strictes (ibidem),
qu'en particulier, le dépôt d'une plainte pénale postérieure au
non-lieu ne justifie pas en soi la réouverture de l'enquête, sauf si celle-ci
fait état d'indices nouveaux susceptibles de justifier la réouverture de
l'enquête (ibidem; JT 1989 III 47),
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5 -
qu'en l'espèce la plainte déposée par les recourants en date
du 10 mars 2010 ne fait pas état de faits ou moyens de preuve nouveaux,
qu'à ce stade, la réouverture de l'enquête ne se justifie dès
lors pas;
attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et
l'ordonnance maintenue,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de A.W.________ et B.W.,
solidairement entre eux.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil des recourants, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Gilles Monnier, avocat (pour A.W. et B.W.________).
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6 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1