Beschwerde gegen Überweisungsbeschluss abgewiesen; keine Verletzung der Unparteilichkeit

TACC 178/2010Kantonsgericht / Anklagekammer19.04.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

D.________ focht einen Überweisungsbeschluss an, mit dem er wegen versuchten Mordes und weiterer Delikte vor Gericht gestellt wurde, und beantragte, stattdessen H.________ und X.________ anzuklagen. Das Tribunal d'accusation liess offen, ob dieser Antrag überhaupt zulässig war, wies das Argument zurück, derselbe Richter habe das Erfordernis eines unabhängigen Entscheidungsträgers verletzt, und hielt fest, dass die Beweise eine Anklage gegen H.________ oder X.________ nicht rechtfertigten. Die Beschwerde wurde daher abgewiesen, soweit darauf einzutreten war. Der Überweisungsbeschluss wurde bestätigt, die Entschädigung der amtlichen Verteidigung auf CHF 440 festgesetzt und der Beschwerdeführer verpflichtet, die Kosten des Beschwerdeverfahrens sowie das Honorar der Verteidigung zu tragen.

Omnilex-Regeste

Art. 275, 294 lit. f StPO; Beschwerde gegen einen Überweisungsbeschluss und Grenzen der Überprüfung eines impliziten Nichtanhandnahmeentscheids; das Berufungsgericht kann die Zulässigkeit offenlassen, wenn die Beschwerde in der Sache unbegründet ist. Ein Überweisungsbeschluss verletzt das Erfordernis einer unabhängigen Behörde nicht allein deshalb, weil derselbe Richter zuvor mit der Haft befasst war, sofern der Beschluss seinem Wesen nach keine Anklageschrift darstellt und die Staatsanwaltschaft an der Hauptverhandlung teilnehmen wird. Nach dem Grundsatz in dubio pro duriore setzt die Anklage hinreichende Schuldindizien voraus; ist die Darstellung des Beschuldigten widersprüchlich, durch andere Beweise widerlegt und objektiv nicht belegt, kann die Behörde darauf verzichten, Dritte anzuklagen. Bei Abweisung der Beschwerde können die Kosten und die Entschädigung der amtlichen Verteidigung dem Beschwerdeführer auferlegt werden; eine Rückerstattung bleibt für den Fall verbesserter finanzieller Verhältnisse vorbehalten.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 178 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 19 avril 2010


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N, président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.002865-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui, d'office et sur plainte de H., vu l'ordonnance du 30 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé D. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que D.________ s'en prend au non-lieu implicite dont ont bénéficié H.________ et X., que son recours tend principalement à la réforme de l'ordonnance de renvoi en ce sens que les prénommés sont renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusés de tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et agression; attendu que dans la mesure où H. a été entendu en qualité de victime, que l'enquête n'était pas dirigée contre lui, que X.________ a quant à lui été entendu comme témoin et que ni l'un ni l'autre n'ont fait l'objet d'une plainte, on peut se demander si le recours, vu ses conclusions, est recevable (cf. JT 2001 III 104), que le question peut toutefois être laissée indécise; attendu que dans un moyen de nature formelle, le recourant invoque une violation de son droit d'être traduit devant un juge indépendant en se fondant sur l'arrêt rendu le 5 avril 2001 par la Cour européenne des droits de l'homme contre la Suisse en application de l'art. 5 par. 3 CEDH (H. B. c. Suisse, requête n° 26899), qu'il soutient que cet arrêt empêche le même juge de procéder à l'arrestation ou de statuer sur la détention préventive d'une part, et de renvoyer l'accusé devant un tribunal d'autre part, que dans la mesure où le Ministère public a indiqué qu'il interviendrait aux débats, l'ordonnance de renvoi litigieuse ne saurait constituer de fait un acte d'accusation au sens de la jurisprudence européenne précitée (cf. également ATF 131 I 36 c. 2.5; TACC, 22 juillet 2005/386), qu'en conséquence, le droit du recourant à ce que la décision relative à la détention soit prise par une autorité indépendante, notamment de celle qui soutient l'accusation, n'a pas été violé en l'espèce, que l'on peut s'abstenir de trancher la question de savoir si la solution aurait été différente en cas d'absence du Ministère public aux débats,

  • 3 - que mal fondé, le grief doit être rejeté; attendu, sur le fond, que le recourant se plaint que les faits sont incomplets et invoque une violation du principe in dubio pro duriore, que contrairement à ce que soutient le recourant, le juge d'instruction, en retenant que les faits s'étaient déroulés dans des circonstances pas totalement claires, ne s'est pas fondé uniquement sur les déclarations de H., que la version du recourant selon laquelle il aurait été victime d'une agression est sujette à caution, que le recourant a d'abord déclaré avoir été attaqué sans raison par H. et X., qui l'auraient frappé violemment au visage, le second étant porteur d'un petit couteau noir (PV aud. 1), qu'il a ensuite indiqué avoir reçu des coups de poing, X. étant porteur d'un grand couteau à lame dentelée et de tubes en fer que lui et H.________ avaient utilisés pour le frapper dans le dos et les côtes, que lors de son interrogatoire du 19 février 2009, il a admis, contrairement à ce qu'il avait affirmé auparavant, avoir eu une altercation avec H.________ à l'extérieur du bâtiment (PV aud. 9), que le 19 mars 2009, il est revenu sur la version selon laquelle il serait tombé pour dire que, poursuivi par H.________ et X., il s'était enfui et enfermé dans sa chambre (PV aud. 11), que lors de sa dernière audition le 17 septembre 2009, l'intéressé a admis s'être muni d'un couteau au moment des faits, avoir porté un coup de couteau dans la direction de H. et l'avoir blessé, qu'il aurait agi de la sorte pour se défendre, H.________ et X.________ s'avançant vers lui avec un couteau et une barre de fer (PV aud. 14), que la propension du recourant a modifier sa version des faits a également été relevée par l'expert psychiatre commis par le juge d'instruction (P. 41, p. 2), qu'en outre, la déposition de [...] contredit la version du recourant lorsqu'il affirme avoir été agressé en sortant de la chambre de ce témoin,

  • 4 - que celui-ci a en effet indiqué s'être couché le soir en question entre 19 et 20 heures et avoir été réveillé par la suite vers 22 heures, au moment des faits (PV aud. 12), que les lésions constatées sur le recourant (dermabrasions au front et tuméfaction du nez, P. 9), ne paraissent au demeurant pas compatibles avec l'usage prétendu de barres de fer, que son dos, ses côtes et ses genoux ne présentaient en effet aucune marque de coup (P. 9), que X.________ a assisté à toute la scène, que l'on peut ajouter foi à ses déclarations, qui sont restées constantes en cours d'enquête, qu'il en ressort qu'après l'épisode du coup de couteau qui a provoqué la blessure du plaignant, il s'est rendu dans sa chambre pour prendre un tube de fer, une fourchette et un ouvre-boîte avant de regagner le bâtiment où l'agression avait eu lieu, se postant devant la porte du recourant et y frappant au moyen du tube de fer (PV aud. 2 et 10), qu'au vu de ce qui précède, et vu l'absence de plainte, les déclarations du recourant ne sauraient fonder la mise en accusation de H.________ et de X.________, les indices de culpabilité étant à cet égard insuffisants; attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 440 francs, que les frais d'arrêt, ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif.

  • 5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 440 fr. (quatre cent quarante francs) l'indemnité due au défenseur d'office de D.. IV. Dit que les frais d'arrêt par 440 fr. (quatre cent quarante francs) ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Stephan Johner, avocat-stagiaire (pour D.), -M. H.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

criminal appealreferral orderimpartial tribunalin dubio pro durioreindicia of guiltappointed counselcourt costs

The court left the admissibility question open and did not decide it.

Because the appeal was unfounded on the merits, the court found it unnecessary to resolve whether the requested relief against H.________ and X.________ could be received.

No violation was established.

Since the public prosecutor would appear at trial, the referral order did not amount to an indictment in the sense of the cited Strasbourg case; therefore the judge who dealt with detention was not shown to have assumed an incompatible prosecutorial role.

No; the evidence was insufficient to justify charging H.________ or X.________.

The appellant changed his version repeatedly, his injuries did not fit his account, another witness contradicted his narrative, and X.________'s consistent statements did not provide sufficient indicia of guilt against H.________ and X.________.

The appellant must pay the appellate costs and the appointed counsel fee; reimbursement to the State is reserved if his financial situation improves.

As the appeal was rejected, costs followed the outcome and the court fixed the ex officio counsel's compensation at CHF 440.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.