Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE07.024887-XCR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte notamment contre M.________
pour vol en bande, subsidiairement vol, dommages à la propriété et
violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 30 avril 2010
vu l'ordonnance du 3 mai 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par M.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir commis,
avec K., un cambriolage au préjudice d'une entreprise à [...], entre
le 17 et le 18 novembre 2007 (P. 4),
qu'il est mis en cause pour d'autres cas de cambriolage
commis à [...], [...] et [...], à la fin du mois de novembre 2007 (P. 13),
qu'il aurait tenté de commettre un vol par effraction dans le
canton de Glaris, avec K. (P. 9),
que le recourant se défend d'être l'auteur de ces faits,
affirmant qu'en novembre 2007, il se trouvait en Belgique (PV aud. 3),
que le 1
er
décembre 2007, il a été interpellé à [...] avec son
coprévenu, alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle douanier à bord
d'un véhicule immatriculé en Belgique,
que dans ce véhicule ont été découverts divers outils,
notamment une masse, un extracteur de cylindre artisanal, une meule à
disque neuve et un pied de biche rouge, ainsi que des vêtements, soit
deux paires de gants et un bonnet,
que selon les enquêteurs, des éclats de peinture provenant de
ce pied de biche ont été retrouvés dans l'entreprise d' [...] précitée (cf. P.
5 et 6),
que le recourant a également été identifié comme étant
l'auteur possible du cambriolage d' [...] (P. 5, p. 4) et de cas dans le Jura
bernois (P. 13), sur la base de traces de semelles prélevées sur les lieux
des délits,
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que malgré les dénégations du recourant, il existe contre lui
des présomptions de culpabilité suffisantes, compte tenu de l'ensemble
des éléments figurant au dossier;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un
ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses
ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec
l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible,
mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a),
que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant italien établi en
Belgique, ne présente à l'évidence aucune espèce d'attache avec la
Suisse,
que dans ces conditions, il est très vraisemblable qu'il mette à
profit sa liberté pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite est donc bien réel et fait obstacle à sa
relaxation,
que les nécessités de l'enquête justifient également son
maintien en détention préventive,
qu'en effet, le résultat des investigations en cours visant à
établir l'étendue de l'activité délictueuse du recourant pourrait être
compromis en cas d'élargissement,
qu'enfin, le risque de récidive est sérieux,
que le recourant a en effet indiqué avoir exécuté plusieurs
peines privatives de liberté d'une durée totale de treize ans, en Belgique,
à la suite de vols par effraction et disposer de moyens d'existence très
limités, étant au chômage (PV aud. 1 et 3);
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant, de ses antécédents ainsi que de la
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durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132
I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de M..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. M..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1