Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.021989-JBN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre F.________ pour injure
et menaces, sur plainte de C.,
vu l'ordonnance du 13 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé F. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte comme accusée des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre
cette décision,
vu le mémoire de C.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que F.________, plaidant le fond, invoque en sa faveur
des circonstances atténuantes au sens de l'art. 48 CP et soutient que des
éléments constitutifs de l'infraction de menaces ne sont pas réalisés,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée devant
l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre elle par
l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que la recourante pourra exposer sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement,
que pour le surplus, la recourante fait valoir que l'intimé, en
affirmant faussement qu'elle l'avait injurié ("salopard" et "connard"),
pourrait s'être rendu coupable d'induction de la justice en erreur (art. 304
CP),
qu'en outre, le témoin [...], en déclarant avoir entendu ces
mots dans la bouche de la recourante, se serait rendue coupable de faux
témoignage (art. 307 CP),
que la recourante se plaint que l'enquête n'ait pas porté sur
ces points, malgré les requêtes présentées en ce sens (P. 17 et 25),
que c'est toutefois à bon droit que le juge d'instruction,
refusant d'y donner suite, a prononcé un non-lieu implicite à cet égard,
qu'en effet, les éléments figurant au dossier ne justifiaient pas
l'ouverture d'une enquête sur les points précités,
que les éléments constitutifs de l'infraction d'induction de la
justice en erreur ne sont à l'évidence pas réalisés au vu des faits
dénoncés,
qu'aucune plainte n'a d'ailleurs été déposée visant à faire
établir la prétendue fausseté des propos de l'intimé et du témoin à charge,
qu'enfin, étant donné le sort réservé au recours contre
l'ordonnance de renvoi, on ne peut dénier tout crédit aux déclarations
fondant l'accusation;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de
cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de F..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Anne-Dominique Kirchhofer, avocate (pour F.),
-M. C.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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