Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :Mme Moret
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 14 janvier 2009 par C.________ contre
L'OFFICE DES POURSUITES DE Q.,
vu l’ordonnance du 30 janvier 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° [...]),
vu le recours, exercé en temps utile, par C. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites
par le recourant à l'appui de son recours, ainsi que les courriers des 5 et
19 mars 2009, doivent être écartés (cf. P. 6/3 et 6/4, 7 et 8), le Tribunal
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d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment
où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);
attendu, en premier lieu, que le recourant demande la
récusation du Tribunal cantonal,
que les juges du Tribunal d'accusation sont donc également
visés par cette requête,
qu'en vertu de l'article 30 alinéa 1er CPP, la récusation du
Tribunal cantonal ou de tous ses membres individuellement est jugée par
un tribunal neutre constitué conformément à la loi d'organisation
judiciaire,
qu'en principe, la cour de céans, dont les juges sont eux-
mêmes visés par la demande de récusation, ne devrait pas se saisir de la
présente demande de récusation,
que, toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
juge dont la récusation est demandée peut déclarer lui-même la requête
irrecevable lorsque celle-ci est abusive, dilatoire ou manifestement mal
fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de
procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445, c. 4.2; ATF
6P.54/2005 du 12 octobre 2005 c. 3.2, ad TAcc., B., 16 février 2005/116;
ATF 1P.391/2001 du 21 décembre 2001, c. 3.1; 1P.553/2001 du 12
novembre 2001, c. 2b; 1P.396/2001 du 13 juillet 2001, c. 2c; ATF 114 Ia
278 c. 1; 105 Ib 301 c. 1c et d),
qu'en effet, les demandes de récusation mettant en cause la
finalité de la procédure de récusation sont inadmissibles, de sorte qu'il n'y
a pas lieu de les prendre en considération,
que le justiciable ne peut bénéficier de la protection voulue par
le droit que lorsqu'il use de ses droits dans le but et de la manière voulus
par le législateur (ATF 105 Ib 301, précité),
qu'en l'occurrence, le recourant requiert la récusation du
Tribunal cantonal dans son ensemble, au motif que celui-ci serait
l'employeur de l'Office des poursuites de Q.________, contre lequel il a
déposé plainte,
que, selon le recourant, en fonctionnant en qualité de "Cour
d'appel", le Tribunal cantonal serait ainsi simultanément juge et partie,
que ce motif n'est pas un motif de récusation,
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que, par ailleurs, C.________ a déjà requis, dans le cadre d'une
autre procédure, la récusation du Tribunal cantonal en corps dans le cadre
d'un recours exercé contre un refus de suivre rendu par un magistrat
instructeur (TAcc., M. du 30 juillet 2004/562),
que la requête est manifestement mal fondée et dilatoire,
qu'elle doit être considérée comme irrecevable et être écartée,
que le Tribunal d'accusation est dès lors compétent pour
statuer sur le présent recours;
attendu, ensuite, que le recourant conteste le refus de suivre
rendu par le magistrat instructeur;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550);
attendu, en l'occurrence, que le recourant a déposé plainte
contre l'Office des poursuites de Q.________,
que comme l'a relevé le magistrat instructeur, il semble
contester la légalité des poursuites dont il fait l'objet,
que les éléments figurant dans sa plainte ne sont constitutifs
d'aucune infraction pénale,
que toute condamnation peut donc d'emblée être exclue,
que, par ailleurs, il ressort du dossier qu'un précédent refus de
suivre a déjà été rendu le 29 octobre 2008 suite à une plainte similaire du
recourant (cf. P. 5),
que le recourant avait dès lors déjà été rendu attentif au fait
que la voie de la plainte pénale n'était pas indiquée pour contester les
décisions d'un office des poursuites,
qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que la demande de récusation est
écartée,
que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte la demande de récusation.
II. Rejette le recours.
III. Confirme l'ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. C.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1