Gesamter Gesetzestext
TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 27 avril 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M.Addor
Art. 223, 298 al. 1 litt. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.008258-ABA instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, agissant en qualité de
Juge d'instruction ad hoc pour l'arrondissement du Nord vaudois, contre
J.________ et E.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants
et à la loi sur l'agriculture,
vu l'ordonnance du 16 avril 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment séquestré 250 plantes mère et 1'000 boutures
de chanvre dans un local loué par les prévenus à [...] (I) et dit que les
plantations faisant l'objet du séquestre seraient détruites dès l'ordonnance
définitive et exécutoire (II),
vu le recours exercé en temps utile par J.________ et E.________
contre cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend à l'annulation de l'ordonnance du
16 avril 2009;
attendu qu'aux termes de l'article 223 alinéa 1
er
CPP, le juge a
le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
qu'en l'espèce, le juge d'instruction a constaté que la
perquisition opérée le [...] dans les locaux loués par les recourants à [...]
pour y cultiver des plants de chanvre avait permis d'établir que ceux-ci ne
figuraient pas dans le catalogue des variétés avec un taux de THC
inférieur à 0,3 %, selon l'annexe 4 de l'Ordonnance de l'OFAG du 7
décembre 1998 (RS 916.151.6),
qu'aucun procès-verbal de perquisition ou d'ordonnance de
visite domiciliaire ne figure au dossier,
qu'il résulte du procès-verbal des opérations que l'analyse du
THC des plants de chanvre saisis est en cours (inscription ad 11 avril 2009,
p. 3),
qu'on ignore ce que les recourants ont pu déclaré (cf. PV des
opérations, inscription ad 11 avril 2009) qui permettrait de retenir un taux
de THC supérieur à 0,3 %,
qu'en l'état néanmoins, la mesure litigieuse se justifie à des
fins conservatoires,
qu'il s'agit en effet de s'assurer de l'utilisation légale de ces
plants de chanvre (ATF 2C_147/2007 c. 6.3), eu égard au taux de THC (ATF
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126 IV 198 c. 1) et au but visé, soit l'extraction éventuelle de stupéfiants
(ATF 130 IV 83 c. 1.1),
qu'il appartiendra au premier juge de poursuivre l'instruction
et de décider, en fonction des résultats obtenus, si le séquestre doit être
maintenu ou levé,
qu'en revanche, c'est à tort que la destruction des plants de
chanvre a été ordonnée à ce stade,
qu'une telle opération ne sera possible qu'une fois l'infraction
clairement établie (cf. TAcc., D., 13 janvier 2009/15);
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis,
que le chiffre II de l'ordonnance est supprimé,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Supprime le chiffre II de l'ordonnance du 16 avril 2009.
III. Confirme ladite ordonnance pour le surplus.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil des recourants, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean Lob, avocat (pour J.________ et E.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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