Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 294 ss CPP; 3 al. 2 DPMin
Vu l'enquête n° PE07.001269-JBN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre N.________ pour
agression subsidiairement lésions corporelles simples, d'office et sur
plainte de Q.,
vu l'ordonnance du 9 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé de transmettre la présente cause en dessaisissement
au Tribunal des mineurs,
vu le recours exercé en temps utile par N. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le 13 janvier 2007, Q.________ a déposé plainte
pénale contre les homme de la famille [...] (qui voulaient marier de force
la fille de la famille, apprentie du plaignant), notamment contre le cadet
des frères, le prévenu N., pour menaces,
que le 16 janvier 2007, le Président du Tribunal des mineurs a
ouvert, sous la référence PM07.001269-PHU, une enquête contre ce
dernier, mineur à l'époque des faits,
que le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a pour
sa part diligenté une enquête contre les deux autres membres de la
famille [...] en ce qui concerne le même complexe de faits et les a
renvoyés devant le tribunal de police comme accusés notamment de
différentes infractions contre l'intégrité corporelle, selon ordonnance du 9
novembre 2007 (cf. P. 508 du dossier du Tribunal des mineurs, P. 4 de la
présente enquête),
que depuis le 6 juin 2008, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte conduit une nouvelle enquête contre
N. pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples
(PE08.011881-JBN), jointe depuis lors à l'enquête PE08.017879-JBN,
que le 12 août 2008, le Président du Tribunal des mineurs a
informé le Tribunal d'arrondissement de La Côte qu'il avait suspendu
l'enquête contre N.________ (PM07.001269-PHU) dans l'attente du
jugement à venir contre le père et le frère du prénommé (cf. P. 909 du
dossier du Tribunal des mineurs, P. 4 de la présente enquête),
que par ordonnance du 7 novembre 2008, le Président du
Tribunal des mineurs s'est déclaré incompétent et a transmis le dossier
instruit contre N.________ au Juge d'instruction de l'arrondissement de La
Côte,
que le 11 novembre 2008, le Juge d'instruction cantonal a
ouvert à son tour une enquête contre N.________ pour lésions corporelles
simples, voies de fait, injure et violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires (PE08.024996-NCT),
que cette enquête est toujours en cours,
que par lettre du 25 février 2009, le conseil de N.________ a
requis le dessaisissement du Juge d'instruction de l'arrondissement de La
Côte au profit du Tribunal des mineurs,
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que par ordonnance du 9 mars 2009, le magistrat précité a
refusé de faire droit à cette requête,
que N.________ conteste cette décision;
attendu qu'il n'existe pas de voie de recours générale contre
toutes les décisions du juge d'instruction,
que l'objet du recours est déterminé de manière exhaustive
aux art. 294 à 299 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 294 CPP, p. 309, et
les références citées),
que l'art. 294 let. a CPP prévoit un droit de recours au Tribunal
d'accusation en matière de for uniquement à l'encontre des décisions du
juge d'instruction prises dans les cas prévus aux art. 18 à 20 CPP, à
l'exclusion des conflits de for intercantonal (Bovay, Dupuis, Monnier,
Moreillon, Piguet, op. cit., n. 6.1.1 ad art. 294 CPP, p. 310),
qu'il n'y a toutefois aucune disposition expresse, aux art. 294
ss CPP, ouvrant une voie de droit au Tribunal d'accusation en matière de
conflit de compétence ratione personae,
que l'article 58 de la Loi sur la juridiction pénale des mineurs
(LJPM; RSV 312.05), qui ne fait que renvoyer au Code de procédure pénale,
ne saurait à lui seul fonder un droit de recours à cet égard,
qu'à la rigueur du droit, le recours serait ainsi irrecevable et
devrait être écarté,
qu'une application stricte des règles de procédure, sous la
forme d'une interprétation littérale du texte légal, constituerait toutefois
un formalisme excessif, dès lorsqu'elle entraverait de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux (cf. JT 2003 III 92, et les références
citées),
qu'on relève par ailleurs qu'il est arrivé au Tribunal
d'accusation d'ouvrir un droit de recours par voie prétorienne contre des
décisions ne figurant pas au nombre de celles qui sont susceptibles de
recours selon les art. 294 ss CPP (cf. TAcc., D., 28 avril 2004/244),
qu'en l'espèce, dans la mesure où le Tribunal d'accusation
peut connaître de contestations sur le for (art. 20 et 294 let. a CPP), on ne
voit pas pour quelle raison il ne pourrait pas se prononcer, du fait que le
Code de procédure pénale ne prévoit pas de voie de droit à cet égard, sur
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le point de savoir qui du juge d'instruction ou du Tribunal des mineurs est
compétent pour instruire une enquête,
qu'il faut d'ailleurs remarquer que le droit fédéral habilite la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à trancher de tels conflits de
compétence (cf. art. 28 al. 1 let. g LTPF, RS 173.71; Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 3
ème
éd., 2006, n. 457, p. 287),
qu'au vu de ce qui précède, il convient d'ouvrir, par voie
prétorienne, un droit de recours contre les décisions à ce sujet, de manière
à ce qu'un contrôle juridictionnel soit institué à l'échelon cantonal,
qu'en l'espèce, le Tribunal d'accusation est de toute manière
compétent en vertu de son pouvoir de haute surveillance (art. 14 al. 3
CPP),
que le recours est dès lors recevable;
attendu que le recourant invoque la nullité de l'ordonnance de
dessaisissement rendue le 7 novembre 2008 par le Président du Tribunal
des mineurs,
que cette décision se réfère à l'ordonnance (1) relative au
code pénal suisse (OCP 1), laquelle est abrogée depuis le 1
er
janvier 2007
(art. 21 O-CP-CPM; RS 311.01),
que cette erreur dans les motifs ne rend pas nulle
l'ordonnance, laquelle conserve sa validité, puisque c'est le dispositif de la
décision qui est déterminant,
que de même, l'absence d'indication de voies de droit ne
saurait entraîner la nullité de cette ordonnance, en particulier en raison
des incertitudes quant à l'existence d'un droit de recours en pareil cas,
que de toute manière, le vice qui entacherait cette décision est
corrigé par l'ordonnance du juge d'instruction du 9 mars 2009 qui fait
l'objet du présent recours,
que mal fondé, le grief est rejeté;
attendu qu'il reste à examiner si c'est à bon droit que le juge
d'instruction, se fondant sur l'art. 3 al. 2 DPMin, a refusé de se dessaisir de
la cause en faveur du Tribunal des mineurs,
qu'aux termes de cette disposition, lorsqu'une procédure
pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis
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après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable, la procédure
pénale relative aux adultes étant applicable dans les autre cas,
que selon le Message du Conseil fédéral du 21 septembre
1998 (FF 1999 II 1787, spéc. p. 2031), cette réglementation est plus
simple que celle prévue par l'ancien art. 1 OCP 1 qui disposait, dans le cas
où le jeune délinquant avait commis des infractions pour partie avant et
pour partie après l'âge de 18 ans, que seul le droit pénal des adultes était
applicable,
que d'après la doctrine, l'art. 3 DPMin ne règle que la question
de la procédure applicable, mais pas celle de l'autorité compétente
(Geller, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Code pénal I, Partie générale I,
Bâle 2008, n. 26 ad art. 3 DPMin),
que de l'avis des commentateurs romands, la formulation de
l'art. 3 DPMin suggère que si la procédure pénale des mineurs reste
applicable à un majeur dans un tel cas, cela revient à dire que l'autorité
des mineurs reste compétente (op. cit., n. 41 ad art. 3 DPMin),
que selon eux, les difficultés d'interprétation tiendraient à une
modification rédactionnelle intervenue entre les débats aux chambres (op.
cit., n. 24 ad art. 3 DPMin), puisque la version initiale du texte légal
consistait à retenir le système prévu par l'OCP 1,
que les commentateurs font par ailleurs remarquer que si la
procédure applicable ne pose pas de problème, la formulation actuelle de
l'art. 3 al. 2 DPMin aboutit à une impasse et crée certaines contradictions
en ce qui concerne la détermination de l'autorité compétente (op. cit., n.
44 ad art. 3 DPMin),
qu'en résumé, ils considèrent que si une infraction a été
commise par un mineur, puis une nouvelle alors qu'il est devenu majeur,
le dossier devrait rester de la compétence de l'autorité des mineurs (op.
cit., n. 46 ad art. 3 DPMin),
que toujours sur le mode conditionnel, ils envisagent une autre
solution en faveur de la compétence générale du juge des adultes, qu'une
procédure pénale des mineurs soit déjà pendante ou non et quelle que soit
le sanction envisagée (op. cit., n. 47 ad art. 3 DPMin),
que malgré les hésitations des commentateurs quant à la
détermination de l'autorité compétente, le Tribunal d'accusation estime
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que la lettre de l'art. 3 al. 2 dernière phrase DPMin est claire et qu'une
interprétation littérale de cette disposition doit l'emporter,
que dans la mesure où le recourant a commis après l'âge de
18 ans un acte qui n'était pas connu de l'autorité en charge de la
procédure pénale des mineurs dirigée contre lui, ladite procédure
demeure applicable,
que comme celle-ci relève du juge des mineurs, c'est lui qui
est compétent pour instruire la cause,
que c'est ainsi à tort que le juge d'instruction a refusé de
transmettre cette cause en dessaisissement au Tribunal des mineurs,
que ce motif suffisant à conduire à l'admission du recours, on
peut se dispenser d'examiner les autres moyens développés par
N.;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance du 9 mars 2009 annulée,
que le dossier PE07.001269-JBN est transmis au Tribunal des
mineurs,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 550 francs,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont laissés
à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 9 mars 2009.
III. Transmet le dossier PE07.001269-JBN au Tribunal des mineurs.
IV. Fixe à 550 fr. (cinq cent cinquante francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de N..
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V. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Olivier Jotterand, avocat-stagiaire (pour N.),
-Mme Nadia Aouni, avocate-stagiaire (pour Q.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1