Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 6 mai 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :Mme Moret
Art. 275, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.002893-ABA instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.U.________ et
B.U.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation,
vu l'ordonnance du 25 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé A.U.________ et B.U.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés,
respectivement, de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de violation
du devoir d'assistance ou d'éducation et prononcé un non-lieu en faveur
de B.U.________ en ce qui concerne les infractions de lésions corporelles
simples qualifiées et voies de fait qualifiées,
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vu le recours exercé en temps utile par A.U.________ et
B.U.________ contre cette décision,
vu le mémoire de la victime, C.U.,
vu les pièces du dossier;
attendu que les recourants contestent leur renvoi en tribunal
comme accusés des infractions précitées,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi en jugement des
intéressés comme accusés des infractions en question,
qu'en vertu de l'article 306 alinéa 3 CPP, le Tribunal
d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point,
qu'en ce qui concerne les auditions demandées par les
recourants, notamment dans leur courrier du 17 mars 2009, ces
réquisitions pourront être reformulées devant l'autorité de jugement,
que, pour le surplus, les recourant pourront présenter leur
version des faits et faire valoir leurs autres moyens de défense devant
l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au conseil d'office de C.U. est
fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit un total de 193 fr. 70,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée,
sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante
centimes) l'indemnité due au conseil d'office de C.U.________.
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IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité précitée, par 193 fr. 70 (cent nonante-
trois francs et septante centimes), sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.U.________ et B.U.),
-Mme Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour C.U.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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