Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 mars 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière :MmeBrabis
Art. 260, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE04.032233-JTR instruite par le Juge
d'instruction du Canton de Vaud contre A.F., pour escroquerie
qualifiée, abus de confiance, violation de l'obligation de tenir une
comptabilité, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière
d'opération financière, infraction à la Loi sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité et contravention à la Loi sur la
prévoyance et l'aide sociales, contre Z., pour complicité
d'escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et
blanchiment d'argent, contre W., G., et N.________ pour
complicité d'escroquerie et blanchiment d'argent, contre B.F.________ et
C.F.________ pour blanchiment d'argent et contre D.________ pour
complicité d'escroquerie, d'office et sur plainte de M.________ notamment ,
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vu l'ordonnance du 24 février 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.F., Z.,
W., G., N., B.F., C.F.________ et D., a
mis une partie des frais à la charge de B.F. et de Z.________ et a
laissé le solde des frais à la charge de L'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par M.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu
en faveur de A.F., considérant que le décès de ce dernier mettait
fin à la poursuite pénale le concernant,
que M. conteste le non-lieu rendu en faveur de
A.F.,
que le décès du prévenu entraîne l'extinction de l'action
publique en ce qui le concerne (Piquerez, Traité de procédure pénale
suisse, 2
ème
éd., 2006, n. 1007, p. 644),
que, partant, le recours de M. est irrecevable sur ce
point;
attendu que le magistrat instructeur a également prononcé un
non-lieu en faveur des autres prévenus précités,
que le recourant n'indique pas en quoi il conteste l'ordonnance
de non-lieu rendue en faveur de ces derniers,
que son recours ne contient aucune conclusion,
qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend, quelles mesures
d'instruction devraient être effectuées et en quoi le non-lieu serait infondé,
qu'en outre M.________ ne remet pas en cause la somme de
1'338 euros, correspondant au produit de la confiscation, qui lui a été
allouée,
que, certes, il n'est pas nécessaire de motiver un recours
devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon /
Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 294
CPP, p. 308),
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qu'un recours n'est toutefois recevable que si l'on comprend à
quoi il tend (JdT 1981 III 147; TAcc., B.N.C. SA, 13 mai 2002/365, B., 9 août
2000/457),
que cette exigence est rappelée aux parties dans l'avis des
voies de recours,
que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
que pour ce motif également, le recours est irrecevable;
attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et
l'ordonnance maintenue,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de M.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant ainsi qu’au Ministère public par l'envoi d'une
copie complète :
-M. M.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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