Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.013469-DSO instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre Z., J. et Q.________
pour lésions corporelles simples, alternativement voies de fait,
discrimination raciale et abus d'autorité, d'office et sur plainte de
R.,
vu l'ordonnance du 29 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Z., J.________ et
Q.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette
décision,
vu le préavis du Ministère public,
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vu les déterminations de R.________ suite au préavis du
Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu que dans le cadre d'une opération d'envergure
destinée à appréhender des trafiquants de cocaïne à [...],R.,
originaire de la République dominicaine, a été interpellé par trois policiers
en civil, soit Z., J.________ et Q., le 27 juin 2007 vers 17h30,
qu'il a été plaqué au sol, menotté et conduit au centre
d'intervention où il a été soumis à une fouille complète,
qu'après que les policiers eurent constaté qu'il n'était pas
impliqué dans le trafic incriminé, R. a été ramené à son domicile
vers 20h30,
que le prénommé a déposé plainte le 30 juin 2007 en raison de
ces faits (P. 4),
qu'il a exposé avoir été traité de manière humiliante et
dégradante et ne pouvoir s'expliquer l'intervention et la brutalité dont il
avait fait l'objet qu'en raison de sa couleur de peau,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
des prévenus, considérant en substance que les infractions de lésions
corporelles simples et d'abus d'autorité n'étaient pas réalisées puisque les
policiers avaient agi conformément à la loi au sens de l'art. 14 CP,
qu'il a en outre considéré que les éléments constitutifs de l'art.
261bis CP faisaient défaut,
que R.________ conteste cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la
cause au magistrat instructeur pour nouvelle décision;
attendu que le recourant allègue premièrement que le
comportement des trois policiers est constitutif de discrimination raciale
au sens de l'art. 261bis CP,
qu'en vertu de l'art. 261bis CP, se rend coupable de
discrimination raciale celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la
discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison
de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1),
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qu'il en va notamment de même de celui qui aura
publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de
fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte
atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en
raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion (al.
4),
que pour que l'art. 261bis CP soit applicable, il faut, en premier
lieu, que l'auteur agisse publiquement, ce qui suppose qu'il s'adresse à un
large cercle de destinataires déterminés ou qu'il s'exprime de manière
telle qu'un cercle indéterminé de personnes peuvent prendre
connaissance de son message (TF 6S.148/2003 du 16 septembre 2003 c.
2.3-2.6),
que deuxièmement, il faut que le message, quelle qu'en soit la
forme ou le support, s'en prenne à une ou plusieurs personnes en raison
de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (ibidem),
que le message doit, en troisième lieu, inciter à la haine ou à
la discrimination en raison de l'appartenance raciale, ethnique ou
religieuse des personnes visées (ibidem),
que quatrièmement, il faut que la critique soit discriminatoire,
c'est-à-dire qu'elle soit directement liée à l'appartenance raciale, ethnique
ou religieuse, faisant apparaître les personnes qui appartiennent à une
race, une ethnie ou une religion comme étant de moindre valeur du point
de vue de la dignité humaine et ce en raison de leur race ou de leur
religion (ibidem),
que le message qui se réfère à un comportement ou à
certaines caractéristiques d'un groupe ou qui porte sur les règles et
coutumes de celui-ci reste licite (ibidem),
qu'enfin, il faut que le comportement soit intentionnel et qu'il
soit dicté par des mobiles de haine ou de discrimination raciale, le dol
éventuel étant suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II,
Berne 2002, p. 305),
qu'en l'espèce, avant l'intervention du 27 juin 2007, une
brigade d'observation avait été mise en place et avait constaté que des
dealers noirs africains vendaient de la drogue en ville de [...],
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4 -
qu'il ressort du dossier que c'est en raison d'un fâcheux
concours de circonstances que le recourant a été interpellé par erreur le
27 juin 2010,
qu'en effet, le recourant revenait du lieu d'intervention
principal, il ressemblait au profil des personnes cibles et un membre de la
brigade d'observation qui assistait à l'opération n'avait pas dissuadé
l'équipe d'intervenir,
que l'interpellation de R.________ n'était dès lors pas
discriminatoire au sens de l'art. 261bis CP, puisque les policiers l'ont
interpellé sur la base d'informations objectives qui leur avaient été
données par la brigade d'observation,
qu'en outre l'élément subjectif fait manifestement défaut étant
donné que le comportement des policiers ne résultait pas d'un sentiment
de haine ou de discrimination raciale,
qu'au surplus, les trois prévenus ont formellement démenti
avoir dit au recourant qu'ils embarquaient "tout ce qui était noir" (PV aud.
3, p. 2; PV aud. 4, p. 2; PV aud. 5, p. 3),
que les éléments objectifs et subjectifs de l'art. 261bis CP
n'étant pas réalisés en l'espèce, le comportement des trois prévenus n'est
pas constitutif de discrimination raciale au sens de cette disposition,
que c'est dès lors à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu sur ce point;
attendu que le recourant soutient deuxièmement que les trois
policiers ont abusé de leur autorité au sens de l'art. 312 CP,
que se rend coupable d'abus d'autorité au sens de l'art. 312
CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le
dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge,
que la jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité
lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-
dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un
cas où il ne lui était pas permis de le faire (TF 6S.171/2005 du 30 mai
2005 c. 2.1; ATF 127 IV 209 c. 1a/aa),
que l'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur
poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens
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disproportionnés (TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 c. 3.2.2.2; ATF 127
IV 209 c. 1b),
que l'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître
comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de
sa position officielle (TF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1; ATF 127 IV
209 c. 1b),
qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle (Corboz, op. cit., pp.
588-589),
qu'il faut donc se demander si l'auteur acceptait l'éventualité
d'abuser des pouvoirs de sa charge,
que si tel n'est pas le cas, l'infraction n'est pas réalisée,
qu'en outre, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou encore dans le dessein de
nuire à autrui (Corboz, op. cit., p. 599),
qu'il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise
des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (ibidem),
qu'en vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi,
que selon l'art. 24 LPol (Loi sur la police cantonale, RSV
133.11), Ia police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la
force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe
pas d'autre moyen d'agir,
qu'en l'espèce, les trois policiers ont expliqué avoir reçu des
ordres de leurs supérieurs avant l'opération en question (PV aud. 3, 4 et
5),
qu'il leur avait été expliqué le contexte dans lequel se
déroulait l'opération, les personnes cibles ainsi que la manière de procéder
(ibidem),
qu'étant donné que les suspects à appréhender étaient des
vendeurs de boulettes de cocaïne, leurs supérieurs leur avaient précisé
que lors de l'interpellation, il fallait prendre la personne par surprise, la
mettre au sol et lui passer les menottes afin d'éviter qu'elle ingère des
boulettes et qu'elle éteigne son téléphone portable (ibidem),
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qu'une fois arrivés au Centre d'intervention, les policiers
avaient une procédure à suivre dont les différentes étapes étaient
indiquées sur un document (cf. P. 31),
que les policiers devaient notamment procéder à une fouille et
établir un inventaire des biens trouvés sur le suspect (P. 6 et 31; PV aud.
3, p. 2; PV aud. 4, p. 2; PV aud. 5, p. 2),
qu'en outre, si le suspect paraissait entrer dans le cercle des
personnes recherchées, le processus enclenché devait donc être mené à
son terme, même si la personne interpellée n'était pas en possession de
drogue et était de nationalité Suisse à l'instar du recourant (PV aud. 3 et
7),
qu'il ressort donc du dossier que les prévenus étaient habilités
à interpeller les suspects par surprise, à les mettre au sol et à les
menotter,
qu'ils étaient également autorisés à fouiller le recourant en
vertu de la procédure à suivre (cf. P. 31),
qu'ils ne sont ainsi pas sortis de leurs attributions ni n'ont
utilisé des moyens excessifs en interpellant et en fouillant, même de
manière intime, le recourant qu'ils croyaient être un trafiquant de drogue,
qu'au surplus, l'élément subjectif fait manifestement défaut,
les prévenus n'ayant pas eu l'intention d'abuser des pouvoirs de leur
charge ni le dessein de nuire à autrui,
qu'en outre et surtout, les trois policiers ont agi de manière
licite au sens des art. 14 CP et 24 LPol,
qu'il n'existait pas d'autre moyen d'agir,
que les trois policiers ont utilisé la force dans une mesure
proportionnée aux circonstances,
qu'en effet, R.________ était soupçonné d'être un trafiquant de
cocaïne,
qu'il était donc susceptible d'ingérer ou de jeter les éventuelles
boulettes de cocaïne qui pouvaient être en sa possession et d'éteindre son
téléphone portable,
que, certes, certains policiers ont émis des doutes sur le bien-
fondé des soupçons pesant sur le recourant, après que l'identité de celui-ci
eut été vérifiée,
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7 -
que le recourant en déduit que ces doutes auraient dû les
conduire à le relâcher,
que c'est ainsi à tort qu'il aurait été conduit au [...] et qu'il y
aurait subi une fouille complète,
qu'il est délicat, a posteriori, de juger du bien-fondé des choix
opérés par les prévenus,
que, toutefois, ces choix ont été dictés par le fait que, compte
tenu des information en leur possession, un soupçon pouvait encore
exister sur le point de savoir si le recourant était porteur de drogue,
que seule une fouille complète était susceptible de lever ce
soupçon,
que, dès que celle-ci s'est révélée négative, les prévenus ont
entrepris des démarches auprès de leurs supérieurs pour que le recourant
soit relâché,
que tel a été le cas dès que la sécurité de l'opération en cours
n'était plus compromise,
que la durée de l'interpellation du recourant est demeurée
proportionnée aux circonstances, notamment eu égard à l'ampleur de
l'opération policière,
que si, au final, l'interpellation du recourant et la fouille qu'il a
subie sont regrettables, elles ne constituent pas un abus d'autorité de la
part des prévenus, ni sur le plan subjectif, ni sur le plan objectif,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Z., J. et
Q.________ également sur le chef d'inculpation d'abus d'autorité;
attendu que le recourant ne conteste pour le surplus pas le
non-lieu prononcé en faveur des prévenus sur le chef d'inculpation de
lésions corporelles simples, alternativement de voies de fait,
qu'au demeurant, ces infractions ne sauraient être retenues à
l'encontre des trois policiers, puisqu'il s'agit de lésions consécutives à la
chute du recourant lors de son interpellation,
que les trois policiers ont à nouveau agi de manière
proportionnée et conformément à la loi au sens de l'art. 14 CP, puisque
leur acte était justifié par l'art. 24 LPol;
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8 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
sont mis à la charge de R..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour R.),
-Mme J.,
-M. Z.,
-M. Q.________.
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1