Amtliche Verteidigung im Strafrechtsmittelverfahren gewährt

TACC 308/2010Kantonsgericht / Anklagekammer18.06.2010StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

P.________ focht eine Verfügung vom 21 May 2010 an, mit der ihm in einem Strafverfahren wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ein amtlicher Verteidiger verweigert worden war. Das kantonale Gericht hielt fest, dass die Angelegenheit nicht einfach sei, die Vorwürfe zahlreich und relativ schwerwiegend seien, P.________ nur über begrenzte Französischkenntnisse verfüge und einen Dolmetscher benötige und seine Untersuchungshaft 30 Tage überschritten habe. Damit seien die gesetzlichen Voraussetzungen für eine notwendige amtliche Verteidigung erfüllt. Die Beschwerde wurde daher gutgeheissen, die Verweigerung aufgehoben und der Präsident des Bezirksgerichts angewiesen, einen Verteidiger zu bestellen. Die Kosten wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 29 Abs. 3 BV; Art. 104 CPP vaud.; Bestellung eines amtlichen Verteidigers: Ein Anspruch auf Beistand durch einen Verteidiger besteht, wenn die Wahrung der Rechte der beschuldigten Person dies erfordert. Im Strafverfahren ist die Notwendigkeit einer amtlichen Verteidigung aufgrund sämtlicher konkreter Umstände zu beurteilen, insbesondere der tatsächlichen und rechtlichen Komplexität, der Schwere der Sache, der verfahrensrechtlichen Besonderheiten, der Sprach- und Rechtskenntnisse der beschuldigten Person sowie der Tragweite des zu treffenden Entscheids (E. 2). Eine Bestellung ist jedenfalls geboten, wenn die betroffene Person angesichts der Schwere der Angelegenheit mit einer Strafe rechnen muss, deren Vollzug nicht aufgeschoben werden kann, oder mit einem schweren Freiheitsentzug; nach waadtländischem Recht ist sie ausserdem zwingend, wenn die Untersuchungshaft dreißig Tage übersteigt (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 308 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 18 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.011939-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu le prononcé rendu le 21 mai 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à P.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a et les références citées), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2); attendu, en l'espèce, que P.________ a été inculpé de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, qu'il a été placé sous mandat d'arrêt le 20 mai 2010, qu'il lui est reproché d'avoir commis trois vols par effraction entre 2002 et 2003 dans une station service et dans un club sportif (P. 14),

  • 3 - qu'il est également soupçonné d'avoir commis un vol de bijoux et de montres dans une villa sise à [...] le19 mai 2010 (P. 8), que contrairement à ce qu'indique le prononcé attaqué, l'affaire ne peut pas être qualifiée de simple, qu'au vu du nombre d'infractions qui lui sont reprochées, la cause revêt, en outre, un certain degré de gravité, que par ailleurs, le prévenu, originaire de Macédoine, ne parle pas couramment le français et a été assisté d'un interprète lors des auditions effectuées par la police et le magistrat instructeur, qu'en outre, la détention préventive subie par le prévenu a dépassé trente jours le 20 juin 2010, qu'en vertu de l'art. 104 al. 1 CPP, le prévenu doit dans ce cas être pourvu d'un défenseur d'office, qu'au vu de tous ces éléments, un défenseur d'office doit dès lors être désigné au recourant; attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé annulé, que le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte est invité à désigner un défenseur d'office à P., que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé. III. Invite le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte à désigner un défenseur d'office à P.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

ex officio defensepretrial detentioncriminal procedureright to counselappealprocedural complexity

Yes. The case was not simple, involved multiple alleged offenses and some seriousness, the accused had limited French, and pretrial detention had exceeded 30 days; ex officio counsel was required.

Under constitutional and cantonal law, counsel must be appointed when the defense needs so require, including where the case presents factual or legal difficulties, where the accused cannot reasonably defend himself alone, or where detention exceeds thirty days.

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