Beschwerde gegen die Einstellung im Veruntreuungsfall eines Vereins abgewiesen

TACC 327/2010Kantonsgericht / Anklagekammer30.06.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Verein R.________ focht eine zugunsten seines ehemaligen Sekretär-Buchhalters S.________ und seines ehemaligen Präsidenten F.________ ergangene Einstellungsverfügung an. Er machte Veruntreuung und ungetreue Geschäftsbesorgung im Zusammenhang mit Zahlungen von rund CHF 95,000 zwischen 2000 und 2007 geltend. Die Anklagekammer hielt fest, dass die Zahlungen mit tatsächlich erbrachten Dienstleistungen und mit einer Entschädigung zusammenhingen, die über das Vereinsbudget und die Jahresrechnungen genehmigt worden war, welche regelmässig geprüft und angenommen worden waren. Sie stellte zudem fest, dass keine Schädigungsabsicht vorlag. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Einstellungsverfügung bestätigt und dem Verein wurden Gerichtskosten für das Beschwerdeverfahren in Höhe von CHF 440 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 138 CP, Art. 158 Ziff. 1 CP; Veruntreuung und ungetreue Geschäftsbesorgung im Zusammenhang mit genehmigten Vereinsentschädigungen. Für die Bezahlung fakturierter Sekretariats-, Lager- und IT-Kosten verwendete Gelder werden nicht unrechtmässig zweckentfremdet, wenn der Grundsatz der Entschädigung und deren Höhe budgetiert, von den Revisoren geprüft und von den zuständigen Vereinsorganen genehmigt wurden. Selbst wenn die Honorare im Verhältnis zur geleisteten Arbeit hoch erscheinen, ist eine ungetreue Geschäftsbesorgung mangels Nachweises ausgeschlossen, dass die beschuldigte Person bewusst und willentlich in Schädigungsabsicht handelte; die regelmässige Genehmigung der Jahresrechnungen und die stillschweigende Genehmigung durch die Vereinsorgane lassen das subjektive Tatbestandselement entfallen (E. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 327 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.017738-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ et F.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, d'office et sur plainte de l'ASSOCIATION R., vu l'ordonnance du 31 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par l'Association R. contre cette décision, vu le mémoire de S., vu les déterminations de F., vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que l'Association R.________ conteste l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur, que son recours tend à ce que S.________ et F.________ soient renvoyés en jugement comme accusés d'abus de confiance et gestion déloyale, respectivement complicité d'abus de confiance et complicité de gestion déloyale; attendu que l'Association R.________ reproche à son ancien secrétaire-comptable, S., et à son ancien président, F., d'avoir prélevé indûment dans ses avoirs des sommes d'argent d'un montant total de près de 95'000 fr., pour les besoins personnels du premier, entre 2000 et 2007, que S.________ aurait perçu des honoraires surfaits, par rapport au travail effectué, facturé 4'800 fr. par année pour la location d'un local pour l'administration, ainsi que 2'400 fr. par année pour les frais informatiques, que F.________ est mis en cause pour avoir cautionné les agissements reprochés à l'ancien secrétaire-comptable, en signant les ordres bancaires permettant les paiements, que S.________ a expliqué qu'il s'occupait de la comptabilité, de la correspondance, des demandes de cotisations, du suivi de leur encaissement, des convocations aux assemblées générale et de la préparation du budget (PV aud. 3), qu'il stockait la documentation de l'association à son domicile et utilisait son propre ordinateur, qu'on ne saurait dès lors affirmer que S.________ ne fournissait aucune prestation en contrepartie de ce qu'il recevait, qu'en outre, le principe même de la rémunération du secrétaire-comptable par l'association était acquis, que M., auquel S. a succédé dans cette fonction, reconnaît en effet avoir perçu un montant moyen de 6'000 fr. par année entre 1973 et 2000 (P. 38/5), que les honoraires facturés par S.________ concernent l'activité déployée au sein de l'association en sa qualité de secrétaire-comptable,

  • 3 - qu'il en découle que les avoirs de l'association, confiés à S., ont été affectés au paiement de factures de la recourante (frais de secrétariat, d'entreposage de dossiers et d'informatique), c'est-à-dire conformément à la destination fixée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 22 ad art. 138 CP, p. 229), que les frais facturés par le secrétaire-comptable peuvent certes paraître très élevés, vu les tâches simples que nécessitait sa fonction dans l'association (PV aud. 3, p. 2), que toutefois, le principe de la rémunération du secrétaire- comptable et son montant, qui figuraient au budget, étaient admis par l'assemblée générale, qui approuvaient les comptes, soumis au préalable à des vérificateurs (P. 10/4, 10/5, 10/8 et 10/9), qu'aucune objection décisive n'a jamais été formulée par l'assemblée générale, ni les comptes remis en cause par les vérificateurs, lesquels recevaient copie des notes d'honoraires et factures de S. (P. 10/4, 10/5, 10/8, 10/9), que compte tenu de ce qui vient d'être exposé, on ne peut pas retenir que les fonds de la recourante ont été détournés de leur affectation et donc utilisés sans droit, que l'infraction d'abus de confiance n'est ainsi pas réalisée; attendu qu'il reste à examiner si les actes incriminés peuvent tomber sous la qualification de la gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP), que S.________ pourrait s'être enrichi illégitimement au préjudice de la recourante, si l'on admet qu'il a surfacturé des services qui, pour une association alors plutôt sur le déclin, ne devaient pas être très compliqués ni demander beaucoup de temps, qu'on rappelle cependant que les postes et les pièces comptables, soit les factures établies par le secrétaire-comptable, ont été passés en revue par les vérificateurs de comptes, que les comptes des années litigieuses ont été soumis aux assemblées générales successives, qui les ont approuvés, sans d'importantes discussions ni remises en question sérieuse, que les organes de l'association ont ainsi avalisé régulièrement la manière dont les deux intimés géraient les intérêts pécuniaires de la recourante,

  • 4 - que dans ces circonstances, on peut exclure que les intimés avaient l'intention de causer un dommage à la recourante, en gérant déloyalement, avec conscience et volonté, son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP, p. 398), que faute d'élément subjectif, l'infraction de gestion déloyale n'est pas non plus réalisée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de l'Association R.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour Association R.), -M. Daniel Pache, avocat (pour S.), -M. Pierre-Yves Court, avocat (pour F.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

abuse of trustdisloyal managementnon-lieuassociation accountsremunerationintentcosts

The facts did not show an unlawful diversion of entrusted assets; the payments corresponded to association expenses and an admitted remuneration practice.

The secretary-accountant performed services for the association, the remuneration principle and amount were budgeted and approved, and the accounts were reviewed without decisive objection; thus no misappropriation was established.

The subjective element of intent to cause damage was not established, so disloyal management could not be retained.

Even if the fees appeared high, the accounts were regularly examined and approved by the association's organs, which accepted the management practice; this excluded conscious and wilful harmful intent.

The appeal was dismissed, so the costs of the decision were charged to the appellant.

The party losing before the Tribunal d'accusation bears the costs; no compensation was awarded to the successful respondents.

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