Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M.Addor
Art. 275, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.004446-ALA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.________ et
consorts pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et
violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 21 avril 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé notamment B.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des
infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations de T.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant, invoquant une violation des droits
de la défense, reproche au premier juge de n'avoir instruit qu'à charge et
de ne pas lui avoir donné la possibilité d'être confronté à un témoin à
charge,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois d'ores et
déjà révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit
renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charge retenues
contre lui par l'ordonnance attaquée (cf. PV aud. 27 et 28, question posées
par les enquêteurs; P. 204),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra, en vue des débats, réitérer ses
réquisitions de mesures d'instruction complémentaires, exposer sa version
des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité de
jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 220 francs,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge du recourant, sous réserve du chiffre V du dispositif
ci-après.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de B.________.
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IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux
cent vingt francs), sont mis à la charge de B..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète, ainsi
qu'à :
-Mme Petra Mirus, avocate-stagiaire (pour B.),
-M. Olivier Meyer, avocat-stagiaire (pour T.),
-M. Olivier Jotterand, avocat-stagiaire (pour R.),
-M. Florian Ducommun, avocat-stagiaire (pour Z.),
-M. Jean Lob, avocat (pour K.________),
-
[...],
-
[...].
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-
[...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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