Beschwerde gegen Überweisungsbeschluss nach dem Grundsatz in dubio pro duriore abgewiesen

TACC 339/2010Kantonsgericht / Anklagekammer30.06.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

I.________ focht einen Beschluss des Untersuchungsrichters des Nord vaudois vom 19 May 2010 an, mit dem er wegen sexueller Nötigung an das Polizeigericht überwiesen wurde. Das Tribunal d'accusation befand, dass die Untersuchung hinreichend fortgeschritten sei und genügend Hinweise auf eine Schuld enthalte, um die Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung zu rechtfertigen. Unter Anwendung des Grundsatzes in dubio pro duriore wies es die Beschwerde ab, ohne die Begründetheit eingehend zu prüfen, bestätigte den Beschluss und auferlegte dem Beschwerdeführer Kosten von CHF 220.

Omnilex-Regeste

Art. 275, 294 Bst. f, 306 Abs. 3 und 307 StPO; Anklageerhebung: Nach dem Grundsatz in dubio pro duriore ist ein Überweisungsbeschluss zu bestätigen, wenn die Schuld des Beschuldigten plausibel oder zumindest möglich erscheint. Im Stadium der Überweisung muss das Gericht keine eingehende Beurteilung der Begründetheit vornehmen, und der Grundsatz «im Zweifel für den Angeklagten» kommt diesem nicht automatisch zugute. Ergibt die Untersuchung hinreichende Hinweise auf eine Schuld, ist die Sache dem Gericht zur Beurteilung zu überweisen; die Verteidigung kann vor dem Sachgericht umfassend gehört werden.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 339 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 275 et 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.006755-JGA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre I.________ pour contrainte sexuelle, vu l'ordonnance du 19 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu le mémoire de Z.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours d'I.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2, 4, 5, 7 et 8; P. 11, p. 6), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d'I.________.

  • 3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Ehrenström, avocat (pour I.), -Mme Marine Luy, avocate-stagiaire (pour Z.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

sexual coercioncommittal orderappealsufficient indications of guiltin dubio pro duriorecourt costs

No. The file contained sufficient indications of guilt to justify sending the accused to trial.

At the committal stage, the court does not weigh the defense version exhaustively; under in dubio pro duriore, committal is required when guilt appears plausible or even merely possible.

The appellant must pay the appellate costs.

Since the appeal failed, the costs were charged to the appellant.

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