Beschwerde gegen die Nichtanhandnahme wegen Drohungen abgewiesen

TACC 35/2011Kantonsgericht / Anklagekammer05.01.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Q.________ focht eine Nichtanhandnahmeverfügung vom 30 November 2010 zugunsten von D.________ in einem Verfahren wegen Drohungen und einer später behaupteten Krankheitsübertragung an. Das kantonale Tribunal d’accusation befand, dass die Darstellungen der Parteien unvereinbar widersprüchlich seien, dass die behauptete Beziehung qualifizierte Drohungen nicht eindeutig begründe und dass keine hinreichenden Schuldindizien für weitere Untersuchungen vorlägen. Es befand ferner, dass Genitalherpes keine gefährliche Krankheit im Sinne der angerufenen Strafbestimmung sei und eine Übertragung durch D.________ nicht nachgewiesen sei. Das Gesuch um Bestellung eines amtlichen Rechtsbeistands wurde abgewiesen, die Beschwerde wurde abgewiesen und Q.________ wurden Kosten von CHF 550 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 260, 294 let. f and 307 CPP-VD; art. 231 CP; Beschwerde gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung und Antrag auf weitere Untersuchung sowie unentgeltliche Rechtspflege. Bleiben die Aussagen der Parteien unvereinbar widersprüchlich und ergeben sich aus den Akten keine hinreichenden Hinweise auf eine Schuld, ist die Nichtanhandnahmeverfügung zu bestätigen. Qualifizierte Drohungen setzen einen hinreichend stabilen gemeinsamen Haushalt voraus; bloss vorübergehende oder anderweitig begrenzte intime Beziehungen genügen nicht. Genitalherpes stellt keine gefährliche Krankheit im Sinne von art. 231 CP dar. Ein amtlicher Rechtsbeistand wird nur bestellt, wenn der Fall besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist und die Partei vernünftigerweise nicht ohne Vertretung vorgehen kann.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 35 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 5 janvier 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville


Art. 260 et 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE09.027378-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte contre D.________ pour menaces, sur plainte de Q., vu l'ordonnance du 30 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de D. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés

  • 2 - contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que Q.________ a déposé plainte pénale le 10 octobre 2009 contre D.________ pour menaces (P. 4, p. 3), qu'elle reproche à D.________ de s'être déplacé, le 9 octobre 2009, jusqu'à son lieu de travail, de l'avoir menacée de mort en lui montrant un couteau de chasse qui se trouvait dans son porte-documents et d'avoir déclaré : "comme tu vois, je n'avais pas l'intention de discuter à la base. La seule raison pour laquelle je ne t'ai pas tuée, c'est parce que mon fils t'adore"; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de D., considérant en substance que les versions des parties étaient contradictoires, que Q. conteste cette décision soutenant avoir été victime de menaces qualifiées et contaminée par une maladie dangereuse, qu'elle conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu et au renvoi au juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête; attendu que, s'agissant des menaces qui lui étaient reprochées, D.________ nie formellement les accusations portées à son encontre, que, pour qu'il y ait menaces qualifiées, il faut des relations intimes avec la victime, que les partenaires fassent ménage commun, c'est-à-dire vivent dans le même logement, les relations passagères ou tout autre rapport d'avance limité dans le temps étant exclus (FF 2003 p. 1758 ss; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 123 CP, p. 141), que selon Q., elle aurait rencontré D. en mars 2008, qu'ils auraient habité ensemble entre juin 2008 et mai 2009 et que la relation aurait pris fin en avril 2009 (P. 4, p. 3), que D., quant à lui, soutient avoir rencontré Q. au début de l'année 2009, avoir entretenu une relation intime avec celle-ci

  • 3 - et être ensuite parti à Cuba de fin janvier à avril 2009 où Q.________ l'aurait rejoint pour deux semaines (P. 4, p. 4), qu'il est marié depuis plusieurs années et qu'il vivrait avec sa femme à [...] (P. 4, p. 4), que les versions des parties sont divergentes quant à la durée de leur relation et de leur cohabitation (P. 4, p. 3 et 4), qu'au vu de ce qui précède, il est douteux que les parties aient formé un ménage commun pour une durée indéterminée, que par conséquent, les menaces d'octobre 2009 relèveraient de l'art. 180 al. 1 CP si elles devaient être avérées; attendu que D.________ déclare avoir rendu visite à Q.________ sur son lieu de travail afin de lui demander de ne plus le contacter (P. 4, p. 4), qu'il conteste l'avoir menacée indiquant que Q.________ n'acceptait pas leur séparation, qu'elle se serait agrippée à sa chemise lorsqu'il a voulu partir et qu'elle aurait agi par "dépit amoureux" (PV aud. 1; P. 4, p. 4 et P. 6), que les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, qu'en vertu du principe "in dubio pro reo", il est interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (TF 6B_230/2008 du 13 mai 2008 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a), qu'au surplus, Q.________ n'a pas requis dans le délai de l'art. 188 CPP-VD des mesures d'enquête complémentaires, qu'une audition de l'ancienne collègue de travail de Q.________ présente sur les lieux le 9 octobre 2009 n'apporterait rien de plus au vu des éléments du dossier, que faute d'indices de culpabilité suffisants à l'encontre de D.________ et en vertu du principe "in dubio pro reo", c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier; attendu que par lettre du 3 octobre 2010, Q.________ a informé le juge d'instruction d'une contamination à l'herpès génital qui lui aurait été transmis par D.________ (P. 7, p. 3),

  • 4 - que se rend coupable de propagation d'une maladie de l'homme celui qui intentionnellement, aura propagé une maladie de l'homme dangereuse et transmissible (art. 231 CP), que l'art. 231 CP présuppose une maladie dangereuse parmi lesquelles figurent le VIH, la diphtérie, la peste, la tuberculose, le typhus, la variole, la poliomyélite, l'hépatite B et C ou le choléra (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 231 CP, p. 123; ATF 125 IV 242 c. 2 a/aa; ATF 116 IV 124 c. 4 a), que l'herpès génital ne constitue pas une maladie dangereuse au sens de la loi, ne mettant pas en danger de mort le malade, que par conséquent, les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réalisés, qu'au surplus, il n'est pas possible d'établir que D.________ serait le porteur du virus qu'aurait contaminé la plaignante, ce qui exclut ainsi toute infraction; attendu que Q.________ a demandé au magistrat instructeur, après notification de l'avis de prochaine clôture, que Me Jérôme Campart soit désigné en qualité de conseil d'office dans la cadre de la présente procédure, que cette demande n'a pas été réitérée devant le tribunal de céans dans le cadre de la présente procédure de recours, que, selon la jurisprudence, la prise en charge des frais d'avocat se justifie à condition, d'une part, que la cause présente certaines difficultés de fait et de droit et, d'autre part, que la victime ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de rémunérer un avocat de choix (ATF 1P.663/2006 du 23 novembre 2006 c. 4.1, ad TACC, 28 juillet 2006/480; ATF 123 II 548 c. 2b in fine), qu'en l'espèce, la cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, que Q.________ pouvait faire valoir ses arguments sans faire appel à un homme de loi, qu'il convient donc de refuser de lui désigner un avocat d'office pour la présente procédure de recours; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

  • 5 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jérôme Campart, avocat (pour Q.), -M. D.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was dismissed because the parties' accounts were irreconcilably contradictory and no sufficient indications of guilt existed; the court found no basis to order further inquiry.

The court held that the alleged intimate relationship was not shown to amount to a common household of indefinite duration, so qualified threats were doubtful; in any event, the conflicting statements did not overcome reasonable doubt, and the complainant had not timely requested additional investigative measures.

No. Genital herpes is not a dangerous disease within the meaning of the criminal provision, and it was also not established that the respondent was the carrier.

The statutory offense requires intentional propagation of a dangerous transmissible disease; the court held that the condition alleged by the complainant does not fall within that category, which excluded the offense.

The request was denied because the case presented no particular factual or legal difficulty and the complainant could present her arguments without a lawyer.

Appointment of counsel is justified only where the case is sufficiently complex and the person lacks the means to retain counsel; those conditions were not met.

The costs of the appeal were charged to the appellant.

As the appeal was rejected, the appellant was ordered to pay the court costs.

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