Ablehnung des Ausstandsgesuchs gegen den Untersuchungsrichter mangels Anschein der Befangenheit

TACC 355/2010Kantonsgericht / Anklagekammer07.07.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Im Strafverfahren PE10.012278-HNI beantragte C.________ den Ausstand des Untersuchungsrichters F.________, weil dieser in einer anderen Angelegenheit zuvor gegen ihn einen Anklagebeschluss erlassen hatte. Das kantonale Tribunal d'accusation hielt fest, dass ein Ausstand objektiv feststellbare Umstände voraussetzt, die den Anschein der Befangenheit erwecken, dass es aber normal ist, wenn derselbe Untersuchungsrichter mehrere Verfahren gegen dieselbe Person führt. Das Gesuch wurde daher abgewiesen und C.________ wurden Kosten von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 29 CPP; Ausstand eines Untersuchungsrichters wegen Befangenheit. Ein Ausstand ist nur gerechtfertigt, wenn objektiv überprüfbare Umstände den Anschein der Parteilichkeit erwecken; das subjektive Misstrauen einer Partei genügt nicht. Dass derselbe Untersuchungsrichter mehrere Verfahren gegen dieselbe Person führt, bildet in der Regel keinen Ausstandsgrund, da eine solche Situation im Strafverfahren häufig vorkommt und für sich allein keine Gefahr der Voreingenommenheit begründet (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 355 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 7 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 29 et 36 CPP Vu l'enquête n° PE10.012278-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________ pour gestion déloyale, d'office et sur plainte de C., vu la demande de récusation présentée le 16 juin 2010 par C. à l'encontre du juge d'instruction F., vu les déterminations du juge d'instruction F. du 25 juin 2010, vu l'ordonnance du 1 er juillet 2010, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts,

  • 2 - vu le complément produit par C.________ concernant dite ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b), que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des articles 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de l'article 29 al. 1 Cst. (ibidem; TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2), que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'article 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. (ibidem), que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,

  • 3 - qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1); attendu, en l'espèce, que C.________ demande la récusation du juge d'instruction F., qu'à l'appui de sa demande, le requérant expose que le magistrat instructeur a rendu, dans une autre affaire, une ordonnance de renvoi à son encontre, par laquelle il l'a renvoyé devant un Tribunal correctionnel, suite à une ordonnance de condamnation à laquelle il s'est opposé, qu'il doute dès lors de l'impartialité du magistrat instructeur F. dans la présente cause, que la jurisprudence fédérale a admis que les articles 5 paragraphe 3 CEDH et 31 alinéa 3 Cst. sont violés lorsque le juge de la détention est le juge du renvoi (ATF 131 I 36 c. 2.5), qu'en revanche, le fait que le même juge instruise plusieurs affaires contre la même personne, quelle que soit sa qualité, est fréquent et ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 29 CPP, qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par C.________ à l'encontre du Juge d'instruction F.________; attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée, que les frais du présent arrêt par 330 fr. sont mis à la charge du requérant.

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.________. III. Déclare l'arrêt exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Marcel Heider, avocat (pour C.), -M. Z.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

recusalimpartialityinvestigating judgeappearance of biascriminal procedurecourt costs

No objective circumstances showed an appearance of partiality; the prior handling of another case against the same person was not enough.

Recusal requires objectively established circumstances creating an appearance of bias. The mere fact that the same investigating judge handles several cases against the same person is common and not a ground for recusal.

The requester must pay the court costs.

As the recusal request failed, the costs were imposed on C.________.

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