Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 31 mars 2009 par O.________ contre la
Juge de Paix M.________ pour violation des art. 1 al. 1, 10 al. 2, 11, 15 al. 2
let. a et 27 de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD) ainsi que de
l'art. 312 CP,
vu l’ordonnance du 9 avril 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et a mis les frais à la charge de O.________ (dossier
n° PE09.007906-AUP),
vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que O.________ a déposé plainte le 31 mars 2009
contre la Juge de Paix M., lui reprochant de ne pas avoir respecté
le principe de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs, d'avoir
appliqué la demande du chef du SPJ en abusant de son autorité et d'avoir
refusé de lui donner l'adresse de ses enfants, d'avoir pris des
renseignements sur lui derrière son dos, d'avoir refusé de lui donner le
nom de son secrétaire qui l'a humilié en lui disant qu'il devait rentrer chez
lui, d'avoir frappé fort du poing sur la table en criant "Ah Monsieur",
d'avoir retardé son procès ayant trait à son droit de visite sur ses enfants
de plus de deux ans et demi, d'avoir dû dépenser plusieurs milliers de
francs et d'avoir perdu plus de 30 mois pour s'entendre dire que ses
enfants étaient presque majeurs et que c'était à eux de décider, cela au
motif que le chef du SPJ aurait caché ses enfants et leur mère chez [...],
que par ordonnance du 9 avril 2009, le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits dénoncés par
O. ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale,
que O.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 176 CPP, p.
201),
attendu que se rend coupable d'un abus d'autorité au sens de
l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur
charge,
que la jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité
lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-
dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un
cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 c. 1a/aa; ATF
114 IV 43),
que l'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur
poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens
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3 -
disproportionnés (TF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1; ATF 113 IV 30 c.
1),
que d'un point de vue subjectif, cette infraction suppose un
dessein spécial, soit celui de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite ou de nuire à autrui (Favre / Pellet / Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 312 CP, p. 712),
qu'en l'espèce, les faits dénoncés par le recourant à l'encontre
de la Juge de Paix M.________ ne sont pas constitutifs d'un abus d'autorité
au sens de l'art. 312 CP étant donné que les éléments objectifs et
subjectifs ne sont pas réunis,
que les faits reprochés ne sont constitutifs d'aucune autre
infraction pénale,
que O.________ peut agir selon les moyens civils dont il dispose
dans la procédure,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu qu'il se justifiait également de mettre les frais de la
décision de refus de suivre à la charge de O.________, celui-ci ayant fait
preuve de témérité conformément à l'art. 159 CPP, applicable par analogie
(TAcc., A., 20 décembre 2002/806),
qu'en effet, il semble que ce dernier, par le biais de
dénonciations ou de plaintes répétées et infondées contre différents
intervenants, conteste les mesures de protection de ses enfants prises par
le SPJ et cherche à les enfreindre,
que pour ce motif également, c'est à bon droit que le
magistrat instructeur a indiqué dans son ordonnance qu'il ne sera, après
un examen sommaire, plus donné suite aux courriers du recourant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de O..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. O..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1