Bestätigung der Verweigerung der Bestellung eines amtlichen Verteidigers

TACC 36/2011Kantonsgericht / Anklagekammer24.01.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________, gegen den wegen Veruntreuung ein Strafverfahren geführt wurde, focht die Weigerung des Präsidenten des Bezirksgerichts Lausanne an, ihm einen amtlichen Verteidiger zu bestellen. Die Anklagekammer hielt fest, dass der Fall keine besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten aufweise und dass sich die beschuldigte Person als Geschäftsführer, der mit Buchhaltung und Bestellungen vertraut sei, selbst verteidigen könne. Sie stellte zudem fest, dass die Angelegenheit nicht schwerwiegend genug sei, um die obligatorische Bestellung eines Verteidigers zu erfordern. Die Beschwerde wurde daher abgewiesen, die Verweigerung bestätigt und K.________ wurden CHF 440 an Beschwerdekosten auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 29 al. 3 Cst.; art. 104 CPP-VD; Bestellung eines amtlichen Verteidigers: Der Anspruch besteht, wenn der Schutz der Interessen der beschuldigten Person dies erfordert, insbesondere wenn der Fall tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, die ohne rechtlichen Beistand vernünftigerweise nicht bewältigt werden können. Bei der Beurteilung dieser Notwendigkeit berücksichtigt das Gericht die konkrete Komplexität des Falls, die Verfahrenszwänge, die Rechtskenntnisse der gesuchstellenden Person, die Waffengleichheit und die praktische Bedeutung des Entscheids. Eine obligatorische Bestellung ist insbesondere bei erheblicher Schwere angezeigt, jedoch nicht allein deshalb, weil finanzielle Interessen betroffen sind. Ein unkomplizierter Fall und die Geschäftserfahrung der beschuldigten Person können gegen eine Bestellung sprechen (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 36 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 24 janvier 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 104 ss, 295 let. a CPP-VD Vu l'enquête n° PE10.005368-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour abus de confiance, d'office et sur plainte de B., vu le prononcé du 23 décembre 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à K., vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43 c. 2a, JT 1996 IV 53 et les références citées), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP-VD ([Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]) prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2);

  • 3 - attendu qu'en l'espèce, K.________ a été inculpé d'abus de confiance (PV aud. 3), que le prévenu était le directeur de la société V.Sàrl à Lausanne, société qui a fait faillite au mois d'avril 2010, que K. aurait passé commande d'un ordinateur pour le plaignant B., que suite à cette commande, la société de crédit Q. a versé sur le compte de la société du prévenu le montant de 5'062 fr. que celui-ci devait ensuite transférer à la société N.________Sàrl afin de finaliser la commande, que le prévenu n'aurait toutefois versé que 3'500 fr. à la société N.Sàrl, que K. est mis en cause pour avoir employé à son profit ou au profit d'un tiers le solde de 1'562 fr. (PV aud. 3), qu'il a reconnu que le montant précité était resté sur le compte de sa société et avait été utilisé à d'autres fins que celle qui était prévue (ibidem), qu'il résulte du dossier que la question à résoudre est de savoir si la somme de 3'500 fr. versée par V.________Sàrl à N.________Sàrl le 5 octobre 2009 correspondait au montant de l'ordinateur commandé pour le plaignant ou au règlement d'autres dettes (cf. P. 27), qu'au vu de ce qui précède, la présente cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, que le recourant paraît d'autant plus apte à défendre seul ses intérêts qu'il était directeur de sa société et est donc habitué à lire des décomptes de commandes passées et des relevés de comptes, qu'en outre, les faits ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office, que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a refusé de lui désigner un défenseur d'office; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CP-VD).

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. K.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

ex officio counselright to defensecriminal procedureappeal costsprocedural complexity

No. The case involved no particular factual or legal complexity, and the seriousness of the matter did not itself require appointed counsel.

The court applied former cantonal law and Art. 29(3) Federal Constitution, noting that mandatory or discretionary appointment depends on concrete difficulty, procedural complexity, the accused's ability to defend himself, and gravity of the case. Here, the record showed a straightforward dispute about the use of CHF 1,562, and K.________, as company director, was capable of understanding the documents himself.

No. The refusal was upheld as correct.

Because the legal prerequisites for appointed counsel were not met, the first-instance decision was well founded.

K.________ must bear the appellate costs.

The unsuccessful appellant was charged with the costs of the judgment.

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