Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
363
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 6 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 15 juin 2010 par A.________ contre
inconnu pour diffamation, contravention à la LIC (Loi fédérale du 5 octobre
1990 sur l’information des consommatrices et des consommateurs, RS
944.0) et infraction à LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale, RS
241),
vu l’ordonnance du 15 juin 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.006452-
HNI),
vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette
décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'A.________ a déposé plainte pénale le 15 mars
2010 contre inconnu pour diffamation, contravention à la LIC et infraction
à la LCD (P. 4),
qu'il a déposé un complément de plainte le 29 mars 2010 (P.
5),
qu'il a expliqué que ses soupçons se portaient sur
L.________Sàrl,
qu'il reproche à L.Sàrl de n'avoir pas retenu sa
candidature pour exploiter un stand au [...] en décembre 2009 et d'avoir
installé un stand semblable au sien et débitant des produits similaires à
l'emplacement qu'il occupait les années précédentes,
que la prévenue aurait ainsi utilisé la réputation du plaignant
pour vendre des produits similaires aux siens, mais de qualité très
médiocre, et aurait trompé le consommateur en laissant supposer qu'il
s'agissait du même exposant et des mêmes produits qu'auparavant,
que, par ordonnance du 15 juin 2010, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte, considérant en substance qu'aucune
infraction pénale ne paraissait avoir été commise,
qu'A. conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201);
attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art.
173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou
jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de
tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
que cette disposition protège la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 128 IV 53 c. 1a),
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qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa
confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, p. 543),
qu'en l'espèce, le fait que la prévenue aurait autorisé la mise
en place d'un stand similaire à celui du plaignant ne constitue pas un acte
propre à exposer ce dernier au mépris en sa qualité d'homme,
que l'infraction de diffamation n'est dès lors pas réalisée;
attendu que se rend coupable d'une contravention à la LIC au
sens de l'art. 11 de cette loi, celui qui aura contrevenu aux prescriptions
du Conseil fédéral relatives aux déclarations sur les biens et les services
(art. 4 LIC), lorsque ces prescriptions prévoient une peine (let. a) ou ne se
sera pas soumis à l’obligation de renseigner prévue à l’art. 8 al. 2 LIC (let.
b),
que l'identité de l'exploitant du stand litigieux était affichée (P.
5/7),
que les faits dénoncés par le plaignant ne sont pas constitutifs
d'une contravention à la loi précitée;
attendu qu'aucune infraction à la LCD ne peut être reprochée à
la prévenue,
qu'en particulier, elle n'a pas procédé à l'exploitation d'une
prestation d'autrui au sens de l'art. 5 let. b LCD,
que cette disposition prévoit qu'agit de façon déloyale, celui
qui exploite le résultat du travail d’un tiers, par exemple des offres, des
calculs ou des plans, bien qu’il sache que ce résultat lui a été remis ou
rendu accessible de façon indue,
qu'en effet, le stand critiqué ne comportait aucune référence
explicite au nom, à l'entreprise ou aux produits du plaignant (cf. P.5/2-7),
que L.Sàrl n'a dès lors nullement cherché à faire
passer les produits du stand en question pour ceux d'A.,
qu'en l'absence de tout comportement répréhensible de la part
de L.________Sàrl, toute condamnation pénale peut être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
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attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge d'A..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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