Einsprache, die auf die Kosten beschränkt ist, abgewiesen; Verurteilung bestätigt

TACC 372/2010Kantonsgericht / Anklagekammer07.06.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Tribunal d'accusation beurteilte eine Einsprache von M.________ gegen einen Strafbefehl. Er bestritt weder seine Verurteilung wegen einfacher Verkehrsregelverletzungen und Verletzung der Pflichten nach einem Unfall noch die Busse von CHF 500, sondern beanstandete einzig die Kosten von CHF 450 und machte geltend, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Das Gericht erachtete die Einsprache als zulässig, befand die Kostenverteilung jedoch nach Art. 157 CPP und dem anwendbaren Tarif für gerechtfertigt. Es wies die Einsprache ab, bestätigte den Strafbefehl und auferlegte dem Beschuldigten die Rechtsmittelkosten von CHF 330.

Omnilex-Regeste

Art. 270 Abs. 2 CPP; auf Kosten und Auslagen beschränkte Einsprache; Zuständigkeit des Tribunal d'accusation. – Betrifft eine begründete Einsprache nur die Kosten- oder Auslagenverteilung, wird der Strafbefehl nur in diesem Umfang aufgehoben; die Verurteilung und die Sanktion werden rechtskräftig. Nach Art. 157 CPP trägt eine verurteilte beschuldigte Person grundsätzlich die Kosten; eine Abweichung zugunsten des Staates ist eine Ausnahme und hängt von Billigkeitserwägungen ab. Blosse Behauptungen einer schlechten finanziellen Lage genügen nicht, wenn die Gesamtumstände den Schluss zulassen, dass die Kosten dem Beschuldigten weiterhin angemessen auferlegt werden. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens richten sich nach dessen Ausgang und können der unterliegenden einspracheführenden Partei auferlegt werden (E. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 372 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 7 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 157, 270 al. 2, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.004065-XCR instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre M.________ pour violation simple des règles de circulation, violation des devoirs en cas d'accident et dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, vu l'ordonnance du 25 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a déclaré M.________ coupable de violation simple des règles de circulation et de violation des devoirs en cas d'accident, l'a condamné à 500 fr. d'amende, a mis les frais de la cause, par 450 fr., à sa charge et a prononcé un non-lieu en sa faveur s'agissant du chef d'accusation de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire,

  • 2 - vu l'opposition exercée en temps utile par M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que M.________ a fait opposition à l'ordonnance rendue à son encontre, qu'il ne conteste pas sa condamnation pour violation simple des règles de circulation et violation des devoirs en cas d'accident, ni la peine qui lui a été infligée, qu'il s'oppose uniquement aux frais de la cause qui ont été mis à sa charge, faisant valoir que sa situation financière est actuellement précaire; attendu qu'en vertu de l'art. 270 al. 2 CPP, si l'opposition motivée ne vise que la décision sur les frais ou les dépens, l'ordonnance de condamnation n'est caduque qu'en ce qui concerne ceux-ci, que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur cette opposition (art. 270 al. 2 i.f. CPP), que l'opposition de M.________ est dès lors recevable conformément à la disposition précitée; attendu qu'en vertu de l'art. 157 CPP, si le prévenu est condamné à une peine, il est en règle générale astreint au paiement des frais (al. 1), que lorsque l'équité l'exige, le juge peut astreindre le condamné au paiement d'une partie des frais seulement, notamment quand celui-ci a été libéré du chef de certaines infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi (al. 3), qu'en vertu de l'art. 18 TFJP (Tarifs des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), l'émolument est établi par le juge instructeur sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations et décisions et des auditions, y compris les auditions par la police (al. 1), qu'il est de 75 francs par page ou fraction de page (al. 2), qu'en l'espèce, M.________ a été condamné pour violation simple des règles de circulation et violation des devoirs en cas d'accident à une amende de 500 francs,

  • 3 - que la mise à sa charge des frais était donc justifiée, l'équité ne commandant pas d'en laisser une partie à la charge de l'Etat dans le cas particulier (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., nn. 1 et 5 ad art. 157 CPP, p. 171), que le fait que le prévenu considère que sa situation économique est précaire ne change rien à ce qui précède, puisqu'il a enfreint de son propre chef la loi pénale, que la voiture de luxe mise à sa disposition démontre en outre qu'il bénéficie d'avantages en nature non négligeables, qu'on peut dès lors présumer une meilleure situation que celle annoncée par le prévenu, que le montant de 450 fr. est conforme au TFJP au vu du dossier de la cause, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais de la cause, par 450 fr., à la charge de M.; attendu, en définitive, que l'opposition est rejetée et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette l'opposition. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. M.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The opposition was admissible because it targeted only costs, leaving the conviction otherwise intact; the Tribunal d'accusation was competent to decide it.

Under Art. 270 para. 2 CPP, a motivated objection that concerns only costs or expenses renders the penal order caducous only as to those items, and the appellate criminal chamber may decide the objection.

Yes. Given the conviction and the circumstances, equity did not require shifting part of the costs to the State, and the amount complied with the applicable tariff.

Art. 157 CPP generally requires a convicted defendant to bear costs; partial allocation to the State is only exceptional when equity so demands. The defendant's alleged precarious finances did not outweigh the fact that he offended voluntarily, and the luxury car at his disposal suggested a better financial situation than claimed. The CHF 450 amount was consistent with the tariff.

The opposition was rejected and the penal order confirmed.

Because the cost allocation was justified and the defendant did not contest the conviction or fine, there was no basis to disturb the order.

The defendant bears the appellate costs, set at CHF 330.

The losing objecting party was charged with the costs of the present decision.

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