Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 juin 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 174a, 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 26 avril 2010 par X.________ contre
A.B.________ et B.B.________ pour injure et menaces,
vu l’ordonnance du 1
er
juin 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.010557-
BUF),
vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que X.________ a déposé plainte le 26 avril 2010 à
l'encontre de A.B.________ et de B.B.________ pour injure et menaces (PV
aud. 1),
qu'elle reproche aux prévenues de l'avoir insultée en la
traitant notamment de "sale bougnoule", de "sale pute" et de "sale arabe",
que la plaignante fait en outre grief à A.B.________ de l'avoir
menacée de mort en lui disant qu'elle lui en "fera baver" jusqu'à ce qu'elle
meure et qu'elle la "tuerait volontiers",
que par ordonnance du 1
er
juin 2010, le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte pour le motif que l'avance de frais demandée
n'avait pas été versée dans le délai fixé et que la plaignante n'avait pas
demandée à en être dispensée,
que X.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une
avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se
poursuivant que sur plainte (al. 1),
que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le
plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP,
refuse de suivre à la plainte (al. 3),
qu'en l'espèce, les infractions d'injure au sens de l'art. 177 CP
et de menaces au sens de l'art. 180 CP ne se poursuivent que sur plainte,
que, par lettre du 5 mai 2010, X.________ a été informée par le
magistrat instructeur que le versement d'une avance de frais conditionnait
l'ouverture de l'enquête et a été invitée à effectuer ce versement sur le
compte de l'Office jusqu'au 17 mai 2010 (P. 4),
que l'avance n'a pas été versée par cette dernière dans le
délai imparti,
que par courrier daté du 24 mai 2010, la recourante a
demandé au juge d'instruction de lui accorder un délai supplémentaire
pour verser l'avance de frais (P. 5),
que par courrier du 7 juin 2010, X.________ a fait valoir qu'il lui
était difficile de payer l'avance de frais exigée, sans toutefois invoquer les
raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas payer cette avance de frais (P.
6),
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3 -
que cette requête de dispense n'est dès lors pas étayée et est
intervenue tardivement, soit après le délai fixé par le magistrat instructeur
au 17 mai 2010 et après le prononcé de l'ordonnance litigieuse du 1
er
juin
2010,
que l'avance n'ayant pas été fournie dans le délai fixé et la
plaignante n'en ayant pas été dispensée, c'est à juste titre que le
magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de X.________ en vertu
de l'art. 174a al. 3 CPP;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de X.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme X.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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