Bestellung eines amtlichen Verteidigers in einem Fall von Leasingmissbrauch

TACC 407/2010Kantonsgericht / Anklagekammer12.07.2010StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

E.________ focht die Weigerung des Präsidenten des Bezirksgerichts Waadt an, in einem Strafverfahren wegen Veruntreuung im Zusammenhang mit zwei geleasten Fahrzeugen einen amtlichen Verteidiger zu bestellen. Die Anklagekammer hielt fest, dass die Verteidigung gestützt auf Artikel 29(3) der Bundesverfassung und Artikel 104 CPP einen bestellten Verteidiger erforderte, auch wenn eine bedingte Strafe oder eine Geldstrafe wahrscheinlich erschien. Sie betonte, dass es sich nicht um einen einfachen Fall handle und der Ausgang den Status des Beschwerdeführers in der Schweiz beeinflussen könne. Die Beschwerde wurde gutgeheissen, die Weigerung aufgehoben, Me Olivier Couchepin bestellt und die Kosten sowie das Anwaltshonorar dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 29 al. 3 Cst.; art. 104 CPP: Anspruch auf einen amtlichen Verteidiger; unentgeltliche Rechtspflege ist geboten, wenn die Wahrung der Rechte der beschuldigten Person dies erfordert, namentlich wenn der Fall nicht einfach ist oder die persönliche Situation der beschuldigten Person den Beizug eines Anwalts rechtfertigt. Allein der Umstand, dass eine bedingte Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe in Betracht kommt, genügt nicht, um die unentgeltliche Rechtspflege auszuschliessen, insbesondere wenn der Fall tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist und die Verurteilung zusätzliche persönliche Folgen nach sich ziehen kann (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 407 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 12 juillet 2010


Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 104, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE05.029764-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre E.________ pour abus de confiance, d'office et sur plaintes de O.________AG et R.AG, vu le prononcé du 17 juin 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d'office à E., vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst, le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat est nécessaire lorsque, indépendamment de la complexité de la cause, l'accusé risque concrètement une peine privative de liberté incompatible avec l'octroi du sursis ou une mesure équivalente, (ATF 126 I 196 c. 3a; ATF 122 I 51 c. 2c), que si la peine ou la mesure est moins lourde, l'assistance de l'avocat n'est nécessaire que si la complexité de l'affaire (en fait et en droit) et l'état du requérant (méconnaissance de la langue, du droit, troubles dans sa santé physique ou mentale) le justifient (ATF 120 Ia 43 c. 3, JT 1996 IV 53), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1 er ), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2); attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir disposé sans droit d'un véhicule Mercedes-Benz 230 ML qu'il avait pris en leasing en juillet 2003, alors qu'il restait devoir en 2005 une somme de 12'270 fr. 15, tous frais inclus (P. 4), qu'il lui est également reproché de ne pas avoir restitué un véhicule Audi A4 qu'il avait acquis en leasing à la fin de l'année 2003, la lésée O.________AG estimant son préjudice à 31'615 fr. (dossier B, P. 4), que les faits sont admis, que le recourant a expliqué qu'il avait fait acheminer l'Audi au Nigéria, où il avait des projets professionnels, que sans antécédent, le recourant s'expose au prononcé d'une peine privative de liberté, vraisemblablement compatible avec l'octroi du sursis, ou à une peine pécuniaire avec sursis,

  • 3 - que cette dernière circonstance ne constitue toutefois pas un motif suffisant pour considérer que la sauvegarde des droits du prévenu ne requiert pas un défenseur d'office, qu'en effet, la jurisprudence publiée aux ATF 120 Ia 43 a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, avant l'introduction de la peine pécuniaire comme sanction pénale, que dans une affaire semblable d'abus de confiance en relation avec un véhicule en leasing, le Tribunal d'accusation avait jugé que la cause ne pouvait être qualifiée de simple, eu égard en particulier aux moyens de défense du prévenu (TACC, 5 février 2009/59), que même s'il ne s'agit pas d'appliquer avant la lettre le nouveau Code de procédure pénale suisse, l'on peut néanmoins s'inspirer de son art. 132 al. 3 qui dispose qu'une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures, qu'ainsi, même dans l'hypothèse où le juge d'instruction envisagerait de condamner le recourant par ordonnance de condamnation, il ne s'agirait pas pour autant d'un cas bagatelle (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009, nn. 743-744, pp. 306- 307), sa compétence répressive allant jusqu'à 180 jours-amende (art. 5 CPP), qu'enfin, il n'est pas exclu qu'une éventuelle condamnation ait des conséquences sur le statut du recourant en Suisse, de sorte qu'il est dans son intérêt de se faire conseiller utilement, qu'en conséquence, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant; attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé annulé, qu'un défenseur d'office est désigné au recourant en la personne de Me Olivier Couchepin, avocat, d'ores et déjà consulté, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt et l'indemnité précitée sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé. III. Désigne Me Olivier Couchepin, avocat, en qualité de défenseur d'office de E.. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de E.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Olivier Couchepin, avocat (pour E.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal,

  • 5 - -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. The safeguards of the defense required appointed counsel given the seriousness and complexity of the case, despite no detention and a likely suspended sentence or penalty.

The court held that the risk of a custodial sentence or penalty alone did not exclude appointed counsel. The case was not a simple one, involved leasing-vehicle abuse allegations, and the decision could affect the appellant's status in Switzerland; effective legal advice was therefore necessary.

The appeal costs and the appointed counsel fee were charged to the State.

Since the appeal succeeded, the prior refusal was annulled and the defense counsel's compensation was fixed and left to the State.

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