Kosten der Strafuntersuchung durften der freigesprochenen Partei nicht auferlegt werden

TACC 417/2010Kantonsgericht / Anklagekammer22.07.2010StrafrechtTeilweise gutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K. focht eine Verfügung eines Lausanner Untersuchungsrichters an, mit der zugunsten beider Beschuldigter eine Einstellungsverfügung ergangen war, zugleich aber jeder von ihnen die Hälfte der Untersuchungskosten auferlegt worden war. Das kantonale Tribunal d’accusation befand, dass kein zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten von K. nachgewiesen worden sei und die Akten es nicht rechtfertigten, ihr die Eröffnung der Strafuntersuchung zuzuschreiben. Es änderte daher die Kostenregelung und übernahm den Anteil von K. auf den Staat. Das Gericht lehnte es zudem ab, für das Rechtsmittel eine amtliche Verteidigung zu bestellen, da der Fall keine besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten aufwies. Im Übrigen wurde die Einstellungsverfügung bestätigt; die Kosten des Rechtsmittelverfahrens gingen zulasten des Staates.

Omnilex-Regeste

Art. 158 CPP; Kosten nach einer Einstellungsverfügung dürfen der beschuldigten Person nur auferlegt werden, wenn dies billig ist und die beschuldigte Person durch ein klar rechtswidriges und zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten, das in einem Kausalzusammenhang mit dem Verfahren steht, das Strafverfahren verursacht oder erschwert hat (E. 2-3). Ein blosser Familienkonflikt oder unzureichend belegte Anschuldigungen genügen nicht. Eine Kostenauflage darf trotz der Einstellungsverfügung nicht den Eindruck strafrechtlicher Schuld erwecken. Eine amtliche Verteidigung wird nur bestellt, wenn der Fall tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, die die beschuldigte Person allein nicht vernünftigerweise bewältigen kann; fehlt eine solche Komplexität, ist das Gesuch abzuweisen (E. 4).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 417 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 22 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 158, 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.008415-LML instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour voies de fait qualifiées et A.R.________ pour pornographie, sur dénonciation du H., vu l'ordonnance du 22 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de K. et de A.R.________ (I) et mis les frais, par 997 fr. 50 à la charge de K.________ et par 997 fr. 50 à la charge de A.R.________ (III), vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que K.________ et A.R., parents de deux filles mineures, sont séparés depuis 2008, dans un contexte conflictuel, qu'en date du 10 novembre 2008, le H. a été interpellé par C.R., belle-sœur de A.R., l'informant que K.________ aurait régulièrement frappé ses filles, plus particulièrement B.R., que par courrier du 24 novembre 2008, une psychologue du Service Universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA), qui suivait B.R. depuis trois ans à la demande de K., a informé le H. que l'enfant avait déclaré avoir été contrainte par son père à regarder des films pornographiques, sous la menace de coups (P. 4/3), que le 8 avril 2009, le H.________ a dénoncé les faits précités à l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de Lausanne (P. 4/1), qu'entendus sur les accusations formulées par leur fille à leur encontre, les deux prévenus les ont formellement contestées (PV aud. 3, 4, 5 et 6), que l'enquête a révélé que la problématique des deux enfants relevait davantage d'un fort conflit entre adultes, avec intervention de la famille élargie, que d'un réel risque de maltraitance envers elles (P. 13, p. 6), qu'en outre, il ressort du dossier qu'aucune marque ou trace n'a jamais été constatée sur B.R., que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus, considérant que l'enquête n'avait pas révélé d'éléments concrets corroborant les accusations de B.R., qu'il a mis les frais d'enquête à la charge de K.________ et de A.R., par moitié chacun, pour le motif que ces derniers avaient donné lieu à l'ouverture de l'enquête par leur attitude civilement répréhensible, en ayant instrumentalisé B.R. dans le cadre de leurs litiges, que K.________ conteste sa condamnation aux frais; attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des

  • 3 - frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction, que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu que s'il a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours, qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia 147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b), qu'ainsi les frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 3.2 ad art. 158 CPP, p. 174), qu'une condamnation aux frais qui laisserait supposer que le juge tient le prévenu pour coupable pénalement, ceci malgré son acquittement, viole le principe de la présomption d'innocence et n'est pas admissible (ATF 120 Ia 147 c. 3b, JT 1996 IV 61; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.2 ad art. 158 CPP, p. 173); attendu qu'il ressort d'un courrier du SUPEA que K.________ tenait en présence de ses filles un discours dénigrant à l'égard de leur père, le jugeant incapable de s'occuper d'elles et qu'elle instrumentalisait ainsi ses filles (P. 4/3), que les propos peu adéquats attribués à la recourante ne portaient toutefois que sur des reproches éducatifs à l'égard de A.R., qu'en outre, il ne ressort pas du rapport d'évaluation du H. du 3 novembre 2009 que la prévenue aurait instrumentalisé sa fille B.R.________ et provoqué par là les déclarations de celle-ci ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête,

  • 4 - que l'on ne saurait dès lors sur la seule base du rapport du SUPEA reprocher à la recourante un comportement civilement répréhensible ayant conduit à l'ouverture de l'enquête pénale à l'encontre de A.R., que par ailleurs, il ne saurait être reproché à la recourante d'avoir provoqué l'ouverture de l'enquête à son encontre pour voies de fait qualifiées au vu du non-lieu prononcé sur ce point, qu'aucun comportement pénalement ou civilement répréhensible ne pouvant être reproché à K., il ne se justifiait pas de mettre les frais d'instruction à sa charge; attendu que K.________ demande également que Me Séverine Berger lui soit désignée comme conseil d'office pour la présente procédure de recours, faisant valoir que ses moyens ne lui permettent pas d'assumer les honoraires d'un avocat de choix, que selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (TF 6B_80/2009 du 1 er mai 2009 c. 1.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'il convient dès lors de refuser de désigner un conseil d'office à la recourante pour la présente procédure de recours; attendu, en définitive, que le recours est admis et que le chiffre III de l'ordonnance est réformé en ce sens que les frais d'enquête mis à la charge de K.________, par 997 fr. 50, sont laissés à la charge de l'Etat, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre III de l'ordonnance en ce sens que les frais d'enquête mis à la charge de K., par 997 fr. 50, sont laissés à la charge de l'Etat. III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Refuse de désigner un conseil d'office à K. pour la procédure de recours. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Séverine Berger, avocate (pour K.), -M. A.R.. Il est également communiqué pour information, par l'envoie d'une copie complète, à: -H.________ [...],

  • [...].

  • 6 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

criminal costsnon-lieupresumption of innocenceappointed counselcausal linkcivilly wrongful conduct

No. The file did not show any civilly or criminally wrongful conduct by K. causally linked to the opening or complication of the investigation.

Costs may be imposed on a released accused only if equitable and if the person clearly breached a legal duty in a civilly wrongful manner that caused or complicated the proceedings. The SUPEA letter was insufficient, and the evaluation report did not show that K. had instrumentalized the child so as to trigger the investigation.

No. The case presented no particular factual or legal difficulty that would justify appointed counsel.

Defence counsel is appointed only when the matter is so difficult in fact or law that the accused cannot reasonably be expected to handle it alone; that threshold was not met here.

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