X.________ erhob Beschwerde gegen die Weigerung eines Untersuchungsrichters, auf seine Anzeige gegen den Anwalt Z.________ wegen Betrugs und Erpressung einzutreten. Er machte eine mangelhafte Erfüllung des Mandats, eine falsche Rechnung und Druck zur Zahlung eines weiteren Vorschusses von CHF 3,000 geltend. Das Tribunal d’accusation hielt fest, dass Vorschussforderungen von Anwälten normal seien und der Sachverhalt weder eine Täuschung noch eine Drohung mit ernstlichen Nachteilen oder ein anderes objektives Tatbestandsmerkmal von Betrug, Erpressung oder Nötigung erkennen lasse. Die Beschwerde wurde daher abgewiesen, der angefochtene Entscheid bestätigt und X.________ wurden die Beschwerdekosten von CHF 330 auferlegt.
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Art. 176, 296 CPP; die Weigerung, auf eine Strafanzeige einzutreten, ist gerechtfertigt, wenn sich aufgrund der Akten mit Sicherheit ausschliessen lässt, dass es zu einer Verurteilung oder einem Schuldspruch kommt. In Streitigkeiten über Anwaltshonorare sind Vorschussforderungen und die Bedingung, das Mandat nur bei Zahlung von Vorschüssen fortzuführen, für sich genommen normales berufliches Verhalten und stellen weder eine Täuschung noch eine Drohung mit ernstlichen Nachteilen oder Nötigung dar, nur weil der Klient zur Zahlung weiterer Beträge aufgefordert wird. Die blosse Möglichkeit, dass die Anwältin oder der Anwalt das Mandat niederlegen könnte, begründet keinen rechtlich relevanten Schaden, wenn prozessuale Fristen erstreckt werden können. Fehlen die objektiven Tatbestandsmerkmale von Betrug, Erpressung und Nötigung, kann auf die Anzeige von Anfang an nicht eingetreten werden (massgebende Erwägung).
Gesamter Gesetzestext
305
TRIBUNAL CANTONAL
437
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 6 août 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 4 juillet 2010 par X.________ contre
Z.________ pour escroquerie et extorsion,
vu l’ordonnance du 16 juillet 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.017076-
LML),
vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que X.________ a déposé plainte contre l'avocat
Z.________ le 4 juillet 2010 pour escroquerie et extorsion,
2 -
qu'il lui reproche de ne pas s'être correctement acquitté de
son mandat, de lui avoir adressé une fausse facture et de l'avoir menacé
de résilier le mandat s'il n'effectuait pas une nouvelle provision de 3'000
francs (P. 4/1);
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550);
attendu que les demandes de provisions sont la règle en
matière de mandat d'avocat, afin d'assurer que le mandant soit
régulièrement au courant des montants des honoraires dus au mandataire
(art. 12 let. i de la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, RS
935.61),
que, selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une
provision suffisante pour se couvrir, ou n'indique pas à son client le
montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il
entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires
normalement dus, étant donné que le mandant est ignorant des lois et
incapable de se représenter lui-même la valeur intellectuelle de l'activité
du mandataire (JT 2006 III 39 et les références citées; JT 2003 III 67),
qu'en l'espèce, on ignore si le recourant est expérimenté en
affaires,
que l'on peine à comprendre en quoi les demandes de
provision de 2'500 fr. et de 3'000 fr., ou le fait de conditionner la poursuite
du mandat au versement desdites provisions, pourraient être constitutifs
d'astuce au sens de l'art. 146 CP ou de menace d'un dommage sérieux au
sens de l'art. 156 CP,
qu'en particulier, si l'avocat résilie son mandat à l'échéance
d'un délai de duplique, lui ou son mandant peuvent requérir et obtenir une
prolongation de délai,
qu'il n'y a donc pas de dommage possible, ni a fortiori de
dommage sérieux,
que les conditions objectives de l'escroquerie et de l'extorsion,
voire de la contrainte, ne sont pas remplies,
3 -
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de X..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. X..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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Von Omnilex extrahierte Kernrechtsfragen
Whether the investigating judge rightly refused to proceed with the criminal complaint for fraud, extortion, and possibly coercion.
Yes. The objective elements of fraud, extortion, and coercion were not met; the complaint could be refused at the outset.
Requests for advances by an attorney are normal, and conditioning continuation of the mandate on payment of advances did not amount to deception or a threat of serious harm. A possible termination of the mandate did not create a serious loss because procedural time limits could be extended.
Whether the appeal against the refusal to proceed should be allowed.
No. The refusal to proceed was upheld.
Because a conviction or finding of guilt could be excluded with certainty on the file, the appellate court found the investigative judge's refusal justified.
Who bears the costs of the appeal proceedings.
The appellant bears the costs of CHF 330.
Costs were charged to the appellant under the applicable criminal procedure provision.
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