Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE06.025692-LML instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre
R.________ pour homicide par négligence, d'office et sur plainte de [...],
vu l'ordonnance du 17 juillet 2008, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment renvoyé R.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé d'homicide
par négligence,
vu le jugement du 3 avril 2009, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré
R.________ des chefs d'accusation d'homicide par négligence et de
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violation des règles de l'art de construire par négligence et mis les frais à
la charge des cinq autres accusés, répartis entre eux à parts égales,
vu la demande d'indemnité formée le 23 avril 2009 par
R.,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité
présentée par R. est recevable, dans la mesure où elle a été
adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la
décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP);
attendu qu'aux termes de l'article 163a alinéa 1er CPP,
l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni
provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du
plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice
résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense,
que l'article 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des
articles 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989
modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62
ss, spéc. p. 68),
que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant
droit du préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses
frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il
était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre
motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; 1994 III 136);
attendu, en l'espèce, que le requérant a été libéré des
accusations portées contre lui, sans frais à sa charge,
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que compte tenu de la complexité de l'affaire et de la gravité
des charges retenues contre lui, il était fondé à recourir aux services d'un
mandataire professionnel,
qu'il est donc en droit de réclamer une indemnité fondée sur
l'art. 163a CPP;
attendu que le requérant conclut à l'allocation d'une indemnité
de 18'739 fr. 20, ce qui correspond à 44 heures 10 de travail selon la liste
des opérations accompagnant la note d'honoraires de son conseil du 23
avril 2009,
que l'estimation du temps consacré par l'avocat à l'exécution
de son mandat est adéquate, vu la nature technique de la cause, le
caractère volumineux du dossier, le nombre d'opérations accomplies et la
durée de l'audience de jugement, qui s'est tenue sur quatre jours, sans
compter la lecture du jugement,
que si l'on s'en tient à un tarif horaire de 250 fr., selon la
pratique de la cour de céans, admise par le Tribunal fédéral (arrêt TF
6B_434/2008 du 29 octobre 2008, c. 3.1, ad TAcc., B., 29 février
2008/152), le requérant a droit à un montant de 11'000 fr. à titre
d'indemnité pour ses frais de défense,
que s'agissant des débours, le montant de 463 fr. 60 figurant
dans la note d'honoraires paraît élevé, si l'on considère en particulier le
prix de la photocopie fixé à 1 fr. pièce,
qu'un montant de 250 fr. à titre de débours paraît plus
approprié,
qu'à l'indemnité de 11'000 fr. qu'il y a lieu d'accorder, il faut
donc ajouter les débours, par 250 fr., soit, avec la TVA, un montant de
12'105 francs;
attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement
la demande et d'allouer à R.________ une somme de 12'105 fr. à titre
d'indemnité pour ses frais de défense,
que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la
demande,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande d'indemnité.
II. Alloue à R.________ la somme de 12'105 fr. (douze mille cent
cinq francs), valeur échue, à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Eric Stauffacher, avocat (pour R.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1