Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 20 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.017934-MYO instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________
pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires,
violation simple des règles de la circulation, opposition ou dérobade aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, infraction à la LArm
(Loi fédérale sur les armes; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121),
vu l'ordonnance du 4 août 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois sous les charges précitées,
vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette
décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le recours de J.________ se contente de fournir
une série d'observations concernant les différents points de l'ordonnance
entreprise,
que, plaidant le fond, il expose sa version des faits,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1,
2; P. 4, 6, 9, 11, 12, 16/1, 16/2, 18, 19 et 20),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c.
4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu que le recourant demande à être assisté d'un
défenseur d'office,
qu'en l'espèce, l'autorité compétente pour statuer sur cette
demande est le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
(art. 106 al. 1 CPP),
qu'il est donc invité à statuer sur la demande de J.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Invite le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois à statuer sur la demande de désignation d'un
défenseur d'office présentée par J..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de J..
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. J.________,
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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