Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.002094-JRU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre D.________ pour
infraction à la loi fédérale sur la protection des marques, d'office et sur
plainte de F.,
vu l'ordonnance du 18 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé D. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte comme accusé de violation du droit à la
marque par métier,
vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de F.________,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que D.________ reproche au magistrat instructeur
d'avoir rejeté implicitement les réquisitions de mesures d'instruction
complémentaires qu'il avait présentées dans le délai de l'art. 188 CPP,
que son recours tend exclusivement à la mise en œuvre du
complément d'enquête requis à cette occasion,
que D.________ fait valoir que l'expertise sollicitée devrait
notamment permettre d'établir si les sacs qu'il est accusé d'avoir vendus
et importés risquent d'être confondus avec ceux produits par la
plaignante,
que toutefois, selon la jurisprudence, la notion de risque de
confusion en matière de protection des marques est une question de droit
et non de fait (cf. ATF 126 III 315 c. 4),
que même si cette jurisprudence a été rendue en matière
civile, il convient d'en tenir compte pour évaluer l'opportunité d'une
expertise dans la présente affaire pénale,
que le point de savoir s'il existe en l'espèce un risque de
confusion devra dès lors être tranché par le tribunal, une expertise n'étant
pas destinée à dire le droit,
qu'il en est de même de la notion de métier prévue à l'art. 61
al. 3 LPM,
qu'il appartiendra au juge du fond de décider si cette
circonstance doit être retenue, au vu des faits exposés dans l'ordonnance
de renvoi,
qu'en ce qui concerne la réquisition tendant à la production de
pièces en main des douanes suisses, elle n'est pas de nature à modifier
l'appréciation du Tribunal d'accusation, selon laquelle l'enquête a d'ores et
déjà révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit
renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges
retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,
que cette opinion n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que le recourant pourra, devant le tribunal de police, réitérer
ses mesures d'instruction complémentaires, exposer sa version des faits
et développer ses moyens de défense,
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3 -
qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la
charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de D..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois
cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à
la charge de D..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Donovan Tésaury, avocat (pour D.________),
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4 -
-Mme Claudia Maradan, avocate (pour F.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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