Beschwerde gegen die Einstellung des Diebstahlverfahrens abgewiesen

TACC 463/2010Kantonsgericht / Anklagekammer30.07.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B.J. erhob Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung des Untersuchungsrichters in einem Diebstahlsfall betreffend CHF 184,000, die F.S. und G.S. angeblich aus dem Safe von C.J. entwendet hatten. Das kantonale Strafappellationsgericht befand, dass die Untersuchung keine Straftat ergeben habe und der Streit zivilrechtlicher Natur sei, insbesondere im Zusammenhang mit dem Nachlass des verstorbenen C.J. Das Gericht erachtete die angefochtene Bescheinigung nicht als Anlass für weitere Abklärungen und hielt eine Entbindung vom Berufsgeheimnis für nicht gerechtfertigt. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Einstellung bestätigt und B.J. wurden Kosten von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 260 und 294 let. f CPP; Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung in einem Strafverfahren. Eine Einstellung ist zu bestätigen, wenn sich die behauptete Straftat aus den Akten nicht ergibt und der verbleibende Streit im Wesentlichen zivilrechtlicher Natur ist. Das Berufungsgericht ordnet keine weiteren Beweismassnahmen an, wenn diese keine sachdienliche Klärung erwarten lassen, auch nicht nach dem Tod der hauptsächlich betroffenen Person, sofern keine ausreichende Grundlage für eine Entbindung vom Berufsgeheimnis besteht (E. 1-3). Die Kosten gehen zulasten der unterliegenden Beschwerde und können dem Beschwerdeführer gestützt auf Art. 307 CPP auferlegt werden.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 463 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 30 juillet 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.008800-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.S.________ et G.S.________ pour vol, d'office et sur plainte de C.J., vu l'ordonnance du 18 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prénommés et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par B.J., fils de feu C.J., contre cette décision, vu le mémoire de F.S. et de G.S.________; vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que feu C.J.________ a déposé plainte contre sa concubine, G.S., et son fils, F.S. le 24 avril 2008, pour vol, qu'il leur reprochait d'avoir dérobé une somme de 184'000 fr. qu'il avait déposée dans un coffre-fort auprès de l'Y.________ SA; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F.S.________ et de G.S., pour le motif que l'enquête n'avait pas permis d'établir la réalisation d'une quelconque infraction, que B.J. conteste cette décision; attendu que F.S.________ a affirmé que les 184'000 fr. correspondaient à de l'argent que G.S.________ avait confié peu à peu à son concubin pour qu'il le gère et qu'il le lui avait restitué et placé en sécurité dans un coffre-fort dont elle était titulaire (PV aud. 3), que C.J.________ a d'ailleurs signé une attestation au moment de la restitution des fonds (P. 12), que le recourant affirme que la somme de 184'000 fr. appartenait à C.J.________ et constituait des économies provenant notamment de la vente d'une villa (cf. PV aud. 1), qu'il soutient que G.S.________ et F.S.________ auraient profité de la faiblesse d'esprit de C.J.________ pour s'emparer de son argent et lui faire signer une attestation (cf. P. 12), que l'attestation semble toutefois avoir été signée alors que C.J.________ disposait encore de toutes ses capacités intellectuelles, que cela semble également avoir été le cas lors de son audition par le magistrat instructeur le 28 mai 2008, que l'audition du conseil de feu C.J.________ n'apporterait pas d'élément supplémentaire, qu'il n'existe au demeurant pas de motif justifiant la levée du secret professionnel par l'autorité compétente au vu du décès de C.J., que les pièces examinées par le Juge d'instruction n'ont pas apporté d'éléments utiles à la confirmation des soupçons allégués par les plaignants, que le litige relatif à la succession de feu C.J. est d'ordre purement civil,

  • 3 - qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F.S.________ et de G.S.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.J.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Leila Roussianos, avocate (pour B.J.), -Mme Caroline Rusconi, avocate (pour C.J.), -M. Philippe-Edouard Journot, avocat (pour F.S.________ et G.S.________).

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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No. The file did not establish any criminal offence, and the matter was essentially civil.

The evidence did not confirm the alleged theft. The contested attestation appeared to have been signed while C.J. still had full mental capacity, and further hearing of his counsel or lifting professional secrecy would not add anything useful after his death.

The appellant must bear the costs of the appellate decision.

Since the appeal was rejected, the court charged the costs to the appellant.

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