Urkundenfälschung nicht erwiesen, wenn der Vertreter mit Zustimmung unterzeichnet

TACC 466/2010Kantonsgericht / Anklagekammer24.08.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Tribunal d'accusation wies die Beschwerde von G.________ gegen die Einstellungsverfügung des Untersuchungsrichters in einer Fälschungsanzeige gegen W.________ ab. Der Streit betraf einen Wohnungsübergabebericht, den W.________ im Namen von G.________ unterzeichnet hatte. Das Gericht hielt fest, dass G.________ selbst dann der tatsächliche Urheber des Dokuments wäre, wenn W.________ mit dessen Zustimmung gehandelt hätte; der Bericht erforderte keine streng persönliche Unterschrift. Die Einstellungsverfügung wurde daher bestätigt und die Kosten dem Beschwerdeführer auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 260, 294 let. f CPP; Urkundenfälschung; offene oder verdeckte Stellvertretung. Unterzeichnet der Vertreter mit Zustimmung des Vertretenen eine Urkunde in dessen Namen, ist der Vertretene grundsätzlich der tatsächliche Urheber des Dokuments, auch bei verdeckter Stellvertretung. Diese Regel gilt auch für Urkunden, die keinen persönlichen Charakter aufweisen; vorbehalten bleiben Urkunden, für die das Gesetz, der Gebrauch oder die Umstände eine persönliche Unterschrift verlangen. Fehlt ein solcher persönlicher Charakter, schliesst die Unterschrift durch einen bevollmächtigten Dritten die Erfüllung des Tatbestands der Urkundenfälschung aus (Erwägung zum Begriff des tatsächlichen Urhebers und zur Abgrenzung von persönlichen Urkunden).

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 466 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 24 août 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.005786-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour faux dans les titres, d'office et sur plainte de G., vu l'ordonnance du 20 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours tend principalement à la poursuite de l'instruction contre W.________, subsidiairement au renvoi de la cause au juge d'instruction pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

  • 2 - que l'on peut déduire de ces conclusions que la recourante entend obtenir le renvoi en jugement de l'intimée, ou sa condamnation; attendu qu'il ressort d'un procès-verbal d'audience du 9 décembre 2009 devant le Tribunal des baux qu'un litige divise les parties au sujet de frais de remise en état d'un appartement pris à bail par G., à la suite d'une convention de sortie établie le 17 décembre 2008 (P. 4/3), que dans le cadre de la procédure devant la juridiction précitée a été produit l'état des lieux d'entrée du 11 janvier 2008 relatif au bail conclu par la recourante, que celle-ci, alléguant que ce document est un faux, signé à son insu par l'intimée, a déposé plainte pénale le 9 mars 2010 (P. 4/1), que l'intimée admet avoir elle-même signé le document litigieux en y mettant le nom de la recourante, qu'elle précise avoir agi de la sorte avec l'accord de la recourante, prétendument empêchée de se rendre à l'état des lieux (PV aud. 1), que la recourante le conteste, affirmant ne jamais avoir reçu de convocation et avoir ignoré la date de l'état des lieux (PV aud. 2), que cette version est contredite par la lettre que la Gérance L. SA a adressée le 7 janvier 2008 à la recourante (P. 6/2), que celle-ci reconnaît que l'appartement qu'elle a pris à bail – elle est indiquée comme locataire entrant sur l'état des lieux du 11 janvier 2008 – allait dans les faits être occupé par l'intimée (PV aud. 2), dont les déclarations sur ce point vont dans le même sens (PV aud. 1), que ces circonstances suggèrent que la recourante a informé l'intimée de la date de l'état de lieux d'entrée et lui a demandé de l'y remplacer, que cela étant, l'enquête n'a pas permis d'établir que la recourante avait donné des pouvoirs de représentation à l'intimée, les versions des parties étant contradictoires, qu'aucune mesure d'instruction n'est propre à trancher ce point,

  • 3 - qu'en particulier, l'audition des autres participants à l'état des lieux d'entrée (le gérant et le locataire sortant) n'est pas de nature à renseigner sur le contenu d'un éventuel accord interne entre les parties, que ce que l'intimée a pu leur dire à cette occasion correspond vraisemblablement à ses déclarations durant l'enquête, qu'il n'en demeure pas moins que l'intimée a signé le document litigieux en imitant la signature de la recourante, que dans le cadre de pouvoirs de représentation, comme l'a relevé le premier juge, la jurisprudence a jugé que le représenté qui autorise le représentant à déclarer ce qui est contenu dans le titre est considéré comme l'auteur réel du titre (ATF 128 IV 265, JT 2004 IV 132, 134), que cela vaut non seulement pour la représentation apparente dans laquelle le mandataire signe de son propre nom ou avec un adjonction soulignant le pouvoir de représentation ("p.o." ou "pr", etc.), le titre que le mandant a voulu tant quant à son existence qu'à son contenu, mais aussi pour la représentation dite cachée, dans laquelle le représentant signe avec le nom du représenté et avec son accord sans toutefois faire état de la relation de représentation (ibid.), que la jurisprudence réserve cependant le cas de titres à caractère personnel (ibid.), qu'entrent dans cette catégorie non seulement les cas où la loi prévoit un établissement personnel, mais aussi lorsque celui-ci est supposé par l'usage ou par les circonstances, ou est escompté dans la vie juridique, qu'ainsi, par exemple, lorsqu'une autorité exige la signature personnelle d'une déclaration qui doit lui être fournie, que l'on considère alors que l'auteur réel est celui qui a effectivement signé le titre (ibid.), qu'en l'occurrence, on ne saurait affirmer qu'un état des lieux d'entrée doit être établi ou signé personnellement, qu'en admettant – hypothèse la plus favorable à l'intimée, accréditée au demeurant par le fait qu'elle connaissait l'existence et la date du rendez-vous – que des pouvoirs de représentation lui avaient été

  • 4 - donnés, elle pouvait donc signer le document litigieux au nom de la recourante, que, toujours dans cette hypothèse, la recourante était alors l'auteur réel du titre, que l'infraction de faux dans les titres n'étant pas réalisée, le non-lieu est bien fondé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Elie Elkaim, avocat (pour G.), -Mme W.________.

  • 5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. Even assuming W.________ signed the document with G.________'s consent and as her representative, G.________ would be the real author of the title; forgery was therefore not established.

The court applied the case law on direct and hidden representation: when the represented person authorizes the representative to state the content of the title, the represented person is the real author. An entry inspection report does not require a strictly personal signature, and no further investigative step could resolve the contradictory accounts.

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