Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
467
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 15 février 2010 par T.________ contre
N., S. et B.________ pour faux dans les titres, faux
témoignage et faux rapport en justice, abus d'autorité et faux dans les
titres commis dans l'exercice de fonctions publiques,
vu l’ordonnance du 10 août 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte
et a mis les frais à la charge du plaignant (dossier n° PE10.004891-JRU),
vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que T.________ a déposé plainte contre différents
collaborateurs du SPJ (Service de protection de la jeunesse) le 15 février
2010 pour faux dans les titres, faux témoignage et faux rapport en justice,
abus d'autorité et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions
publiques,
qu'il leur reproche d'avoir établi un rapport du 14 juillet 2009
contenant des faits erronés ou contraire à la vérité, qui constituerait un
faux,
qu'il leur reproche également de l'empêcher d'exercer son
droit de visite ou de prendre des décisions contraire à ses intérêts;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550);
attendu, tout d'abord, que T.________ demande la rectification
des considérants de l'ordonnance attaquée,
que le recours ne peut toutefois viser que le dispositif de
l'ordonnance, lequel, en l'occurrence, est tout à fait général et neutre,
que le recours est par conséquent irrecevable sur ce point;
attendu que le recourant allègue ensuite que les
collaborateurs du SPJ se seraient rendus coupable de faux dans les titres,
que se rend coupable de faux dans les titres au sens de
l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un
fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage
d'un tel titre,
que la notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP qui
prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres
à prouver un fait ayant une portée juridique,
que, d'une part, le titre doit donc être destiné et propre à
prouver un fait,
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que la destination à prouver peut résulter directement de la
loi, mais aussi du sens ou de la nature du document (132 IV 57 c. 5.1),
que l'aptitude à prouver, quant à elle, peut être déduite de la
loi ou des usages commerciaux (ibid.),
que, d'autre part, le fait que le titre doit être en mesure de
prouver doit avoir une portée juridique,
qu'il doit donc, de par sa nature ou par l'usage qui en est fait,
être objectivement apte à prouver le fait qu'il exprime et ce fait doit avoir
une portée juridique, c'est-à-dire avoir une incidence dans le domaine
juridique (ATF 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 c. 5.1),
que l'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux
intellectuel),
qu'il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas
avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui
émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure
où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 6S.93/2004 du 29 avril
2004 c. 1.3; ATF 126 IV 65, c. 2a),
qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle (cf. art. 12 al. 1 CP),
qu'en outre, l'auteur doit agir dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite (cf. art. 251 ch. 1 CP),
qu'en l'espèce, le recourant considère que le bilan périodique
établi par les collaborateurs du SPJ (P. 4/7) est un faux,
qu'il soutient que le contenu de ce document ne correspond
pas à la réalité,
qu'il devrait donc s'agir d'un faux intellectuel,
qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux
intellectuel punissable (ATF 126 IV 65, c. 2a),
qu'il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable
comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante accrue
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(ATF 122 IV 332 c. 2b; ATF 122 IV 25 c. 2a; ATF 121 IV 131 c. 2c et les
références citées),
que selon la jurisprudence il doit résulter des circonstances
concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle
sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne
saurait être exigée (ATF 6B_502/2009 du 7 septembre 2009 c.2),
que tel est le cas lorsque certaines assurances objectives
garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ibid.)
qu'en revanche, une simple allégation, par nature sujette à
vérification ou discussion, ne suffit pas (ATF 6B_79/2007 du 23 juillet 2007
c. 3.1),
que le bilan périodique ne fait que résumer les actions socio-
éducatives entreprises et émettre des opinions notamment sur les
capacités éducatives des parents,
que, même à supposer qu'il contienne des imprécisions, ce
document est un simple rapport émanant d'un organisme public de
protection des enfants, qui n'a pas de valeur probante accrue,
qu'en outre, rien au dossier ne permet de retenir que les
collaborateurs du SPJ auraient intentionnellement rédigé un rapport qu'ils
savaient contraire à la vérité, ni – a fortiori – qu'ils l'auraient fait dans l'un
des buts énumérés exhaustivement par l'art. 251 ch. 1 CP,
que les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et de
faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art.
317 CP) sont donc exclues;
attendu que le recourant soutient ensuite que les
collaborateurs du SPJ ont abusé de leur autorité au sens de l'art. 312 CP en
mettant sous pression les directeurs du foyer " [...]",
que se rendent coupable d'abus d'autorité au sens de l'art. 312
CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le
dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge,
que la jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité
lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-
dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un
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cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 6S.171/2005 du 30 mai
2005 c. 2.1; ATF 127 IV 209 c. 1a/aa),
que l'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur
poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens
disproportionnés (ATF 6B_274/2009 du 16 février 2010 c. 3.2.2.2; ATF 127
IV 209 c. 1b),
que subjectivement, en plus d'agir intentionnellement, l'auteur
doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, ou encore dans le dessein de nuire à autrui (cf. art. 12 al.
1 et 312 CP),
que s'il y a eu le cas échéant un différend entre les directeurs
du foyer " [...]" et le SPJ, cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agisse d'un
abus d'autorité parce que le SPJ aurait cherché à aplanir les difficultés ou
même à faire prévaloir son point de vue,
qu'on ne perçoit donc dans ce comportement ni abus de
pouvoir, ni intention,
qu'au surplus, on voit mal en quoi le dessein spécial de nuire à
autrui ou de procurer un avantage illicite à un tiers serait réalisé,
que l'infraction d'abus d'autorité (art. 312 CP) est donc
également exclue,
que, partant, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte,
qu'en raison du fait que T.________ a abusé de la voie pénale
pour tenter de faire prévaloir son point de vue, c'est à juste titre que le
magistrat instructeur a mis les frais à sa charge (art. 159 CPP);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de T..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. T..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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7 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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