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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 26, 27, 294 let. a CPP
Vu l'enquête PE06.026116-JBN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour abus
de confiance et escroquerie, d'office et sur plainte de [...],
vu l'ordonnance du 16 février 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé Z.________ devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées,
vu l'enquête n° PE06.029069-DJA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour
violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du [...],
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vu l'ordonnance du 4 mai 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé Z.________ devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée
vu le prononcé du 18 juin 2009, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a décliné sa compétence et
transmis le dossier PE06.029069-DJA au Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte, en vue de sa jonction avec le dossier
PE06.026116-JBN,
vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette
décision,
vu la lettre du 25 juin 2009, par laquelle le greffe du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a informé Z.________ que les causes feraient
l'objet d'un seul jugement,
vu le jugement du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné par défaut
Z.________ pour abus de confiance et violation d'une obligation d'entretien
à une peine privative de liberté de six mois ainsi qu'au paiement des frais
de la cause,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours contre la décision de jonction de
causes conserve un objet, bien que Z.________ ai été condamné par défaut
le 9 juillet 2009 pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés,
qu'en effet, le délai de recours et de relief n'est pas encore
échu, respectivement n'a pas encore commencé à courir, de sorte que le
jugement du 9 juillet 2009 n'est pas exécutoire;
attendu que l'art. 26 al. 1 CPP permet au président des
tribunaux d'un ressort judiciaire de joindre ou de disjoindre des affaires
pendantes devant des tribunaux de son ressort,
qu'en vertu de l'art. 26 al. 2 CPP, le président statue en se
fondant sur le degré de connexité des affaires en cause,
qu'une jonction ou une disjonction peut néanmoins se justifier
également pour des motifs d'opportunité, telles la promptitude de l'action
pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun
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préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., A., 21 janvier
2008/30),
que la règle de la connexité subjective prescrit de poursuivre
et de juger ensemble même des infractions distinctes, sans aucun lien de
rattachement les unes aux autres, pour autant qu'elles aient été commises
par le même prévenu (Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique
et pratique, Zurich 2000, p. 246, n. 1094; TAcc., D., 18 septembre 2007),
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause dans les deux
affaires concernées par la décision litigieuse,
que bien que celles-ci n'aient d'autre rapport entre elles que
l'identité du prévenu, le principe de la connexité subjective commande
une jonction de causes,
qu'en outre, le jugement de l'ensemble des faits reprochés au
prévenu se justifie au regard des règles relatives à la fixation de la peine
en cas de concours d'infractions (art. 49 CP),
que la décision attaquée n'occasionne d'ailleurs aucun
préjudice aux parties,
que compte tenu de la nature des infractions en cause, il n'y a
pas d'inconvénient à ce que l'un des plaignants puisse avoir connaissance
de faits qui ne le concernent pas,
qu'enfin, c'est à tort que le recourant invoque l'incompétence
des autorités judiciaires vaudoises,
que les infractions dont le recourant est accusé ayant été
commises à Nyon et à Lausanne, le for de l'action pénale se trouve dans le
canton de Vaud,
que la décision attaquée ne viole donc pas les règles de for du
droit fédéral (art. 340 CP);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
du 18 juin 2009 confirmé,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé du 18 juin 2009.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de Z..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Z.,
-
[...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (PWI).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Schlagwörter
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