Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.000457-CMI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour
tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées,
contrainte, tentative de contrainte et viol, d'office et sur plainte de
A.Q.,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 12 janvier 2009,
vu l'ordonnance du 9 juillet 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par G. le 7 juillet 2009,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu le préavis du Ministère public,
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vu le mémoire de A.Q.,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535);
qu'en l'espèce, le prévenu est soupçonné d'avoir tenté de tuer
sa femme, A.Q., en lui assenant des coups de couteau le 11
janvier 2009 à Etoy,
qu'il est également suspecté d'avoir régulièrement menacé et
frappé son épouse, tant en Suisse qu'au Portugal,
qu'il est en outre soupçonné d'avoir à réitérées reprises
contraint sa femme à avoir des relations sexuelles avec lui,
qu'il est encore suspecté, lors de sa détention, d'avoir fait
parvenir des lettres à son épouse, par le biais d'un co-détenu, lui
ordonnant de retirer sa plainte en la menaçant,
que G.________ a admis, lors de toutes ses auditions, avoir
tenté de tuer son épouse au moyen d'un couteau en date du 11 janvier
2009 (PV aud. 2, 4, 6, 8, 12),
qu'en outre, deux témoins étaient présents lors des faits,
qu'il s'agit de la sœur de la victime, F., et du mari de
cette dernière, M.,
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qu'ils ont déclaré avoir découvert la plaignante dans la salle de
bain de son appartement, couchée sur le dos et le prévenu couché sur elle
(PV aud. 1, p. 3; PV aud. 5, p. 3),
qu'ils ont expliqué être intervenus afin d'éloigner ce dernier de
A.Q.________ qui saignait du visage (ibidem),
que le prévenu a également admis avoir régulièrement frappé
son épouse lorsqu'ils habitaient au Portugal et l'avoir menacée plusieurs
fois de mort (PV aud. 2, p. 4; PV aud. 4, p. 2; PV aud. 12, p. 2 et 3; P. 49, p.
6),
que les enfants du prévenu, B.Q.________ et C.Q., ont
confirmé que leur père a menacé et frappé leur mère à plusieurs reprises
(P. 30, p. 2; P. 31, p. 2 et 3),
que le prévenu conteste avoir contraint sa femme à avoir des
relations sexuelles,
qu'il reconnaît toutefois avoir exercé sur la plaignante des
pressions psychologiques et avoir été "un demandeur un peu plus
agressif", si elle lui disait non plusieurs jours de suite (PV aud. 8, p. 3; PV
au. 12, p. 5),
qu'enfin les lettres envoyées depuis la prison par le prévenu à
sa femme, figurant au dossier, révèlent que le prévenu a usé de menaces
à l'encontre de la plaignante afin qu'elle retire sa plainte (P: 37; P. 38/1; P.
39/2),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre G. des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde premièrement sur le
risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
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psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c.
5.1),
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF
1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en l'espèce, une expertise psychiatrique a été ordonnée le
12 février 2009 et confiée aux docteurs Delacrausaz et Mandriota du
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) (P. 49),
que ces experts ont déposé leur rapport le 2 mai 2009,
qu'ils ont retenu que le risque de récidive est influencé avant
tout par le conflit de couple qui existe de longue date entre le prévenu et
son épouse ainsi que par une forte tendance à la banalisation des actes
violents par ce dernier (P. 49, p. 9),
que les experts ont relevé que G.________ désire reprendre une
vie de couple avec son épouse, en maintenant qu'elle est la femme de sa
vie, même s'il semble penser qu'elle est en grande partie à l'origine des
violences qu'il lui a fait subir (P. 49, pp. 9 et 10),
qu'ils considèrent qu'un risque de récidive d'un acte auto ou
hétéro agressif existe, compte tenu du conflit de couple entretenu de
longue date par le prévenu, qui a fait preuve à plusieurs reprises de
violence verbale ou physique vis-à-vis de son épouse (P. 49, pp. 10 et 11),
qu'en outre, le fait que G.________ a envoyé des lettres de
menaces à sa femme depuis la prison afin qu'elle retire sa plainte,
démontre qu'il n'est pas exclu qu'il tente à nouveau de s'en prendre
physiquement à elle,
que compte tenu de ces éléments, il existe un sérieux risque
de récidive,
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que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde deuxièmement
sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP),
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine
privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF
1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger (TF 1B_50/2009
du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op.
cit., n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant, né en 1965 au Portugal, pays d'où
il est originaire, a déclaré être venu en Suisse pour la première fois en
2004 (PV aud. 6, p. 2),
qu'il a quitté la Suisse en décembre 2006 et n'y est revenu
qu'en août 2008 afin de rejoindre sa femme qui était retournée en Suisse
avec leurs enfants (ibidem),
qu'il n'a plus de domicile ni de profession en Suisse,
que la présence de sa famille dans la région n'est pas un
élément propre à le retenir au vu des violences conjugales dont il est
prévenu,
que le reste de sa famille, mis à part un de ses frères, habite
au Portugal,
que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il
s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se
soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que l'ordonnance est donc bien fondée au regard de l'art. 59
al. 1 ch. 2 CPP;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
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préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c.
5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
qu'au vu du mémoire de recours, l'indemnité due au défenseur
d'office de G.________ est fixée à 330 fr.,
que les frais du présent arrêt ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de G.________
se soit améliorée,
que l'indemnité due au conseil LAVI de A.Q.________ est fixée à
360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, compte tenu
de la longueur de son mémoire et du domaine connu du droit appliqué, ce
qui correspond à deux heures de travail,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que l'indemnité allouée au conseil LAVI de A.Q.________ est
laissée à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de G..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de G.,
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par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G.________ se soit améliorée.
VI. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au conseil LAVI de A.Q..
VII. Dit que l'indemnité allouée au conseil LAVI de A.Q. est
laissée à la charge de l'Etat.
VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. David Parisod, avocat-stagiaire (pour G.),
-Mme Flore Primault, avocate (pour A.Q.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1