Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
474
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f, 301 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE08.004044-ABA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour
lésions corporelles simples par négligence, sur plainte de Q.,
vu l'ordonnance du 18 septembre 2008, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F. et
laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté par Q.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, en premier lieu, qu'il convient de rejeter la requête
de l'avocat du recourant tendant à la prolongation du délai de recours (cf.
P. 20/1),
-
2 -
qu'en effet, le délai pour recourir étant un délai légal, il ne
peut être prolongé (art. 135 CPP);
attendu, ensuite, que l'ordonnance attaquée a été envoyée
aux parties le 18 septembre 2008,
qu'un délai de prochaine clôture avait été imparti aux parties
au 19 août 2008, puis prolongé au 12 septembre 2008 (cf. PV des op. du
08 et 19. 08.08, p. 3),
que le recourant pouvait présumer qu'une décision allait être
prise peu après l'échéance dudit délai,
qu'il ressort du procès-verbal des opérations, que le recourant
paraît avoir pris connaissance tant de l'avis de prochaine clôture que de la
décision entreprise (cf. PV des op. du 05.06.09, p. 3),
que le recours est toutefois daté du 4 juin 2009,
qu'étant manifestement tardif, il devrait être considéré comme
irrecevable,
que, néanmoins, au vu de l'issue du recours, cette question
peut rester ouverte;
attendu que le recourant soutient que les portes du bus se
seraient refermées alors qu'il se trouvait sur le marchepied,
que cette fermeture aurait provoqué sa chute et sa blessure à
la main,
que, toutefois, il ressort tant de l'audition du conducteur du
bus que de celle du témoin entendu, qu'il n'y a eu aucun contact entre le
bus et le recourant et que ce dernier est tombé seul au sol (cf. P. 4, PV
aud. 3),
que cette version est confirmée par le fait que la porte du bus
ne peut se fermer lorsqu'un usager se trouve sur le marchepied (cf. P.
15/1),
qu'il n'existe au dossier aucun élément objectif permettant de
mettre en doute la version du conducteur,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de F.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure
où il est recevable et l'ordonnance confirmée,
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3 -
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente), sont mis
à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Q.,
-M. F..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
4 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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