Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE09.010087-JPC instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C., pour
violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil
de prise de vues, sur plainte de P. SA,
vu l'ordonnance du 26 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.________ (I), a ordonné la
conservation d'un CD-ROM à titre de pièce à conviction (II) et a mis les
frais à la charge du prénommé (III),
vu l'arrêt du 1
er
juin 2010, par lequel le Tribunal d'accusation a
admis le recours interjeté par C.________ contre l'ordonnance précitée (I), a
réformé dite ordonnance en ce sens que les frais d'enquête ont été mis à
-
2 -
la charge de l'Etat (II), a confirmé l'ordonnance pour le surplus (III) et a
laissé les frais d'arrêt à la charge de l'Etat (IV),
vu la demande d'indemnité présentée le 5 juillet 2010 par
C.________,
vu le préavis du Ministère public sur la demande d'indemnité,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est
recevable dans la mesure où elle a été adressée dans un délai de vingt
jours dès la communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP);
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense,
que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67
et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le
CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p.
68),
que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant
droit du préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses
frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il
était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre
motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136);
attendu, en l'espèce, que le requérant, libéré de l'accusation
portée contre lui, est en droit de réclamer une indemnité fondée sur l'art.
-
3 -
163a CPP (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JT
1995 III 98, spéc. 99),
que compte tenu de la nature de l'accusation et de la relative
complexité de la cause, il était fondée à recourir aux services d'un
mandataire professionnel,
que l'intéressé n'a pas, par un comportement répréhensible au
regard des règles du droit civil, donné lieu à l'ouverture de l'action pénale
ni n'en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib
446 c. 4; TACC, 6 mars 2008/169), les frais de justice ayant d'ailleurs été
mis à la charge de l'Etat par l'autorité de recours;
attendu que le requérant conclut, à titre d'indemnité pour ses
frais de défense, à l'octroi d'une somme de 9'727 fr. 40 (9'200 fr.
d'honoraires – dont 1'200 fr. pour la rédaction de la requête d'indemnité –
ainsi que 527 fr. 40 de débours), soit vingt-trois heures de travail d'avocat,
à 400 fr. de l'heure, selon la liste des opérations et débours de son conseil
(P. 41/6 et 41/7),
que compte tenu de la nature de l'affaire, des opérations
accomplies par le conseil du requérant et de la durée de la procédure, le
Tribunal d'accusation considère qu'au total, quinze heures, y compris la
rédaction de la requête d'indemnité estimée à une heure et demi, étaient
nécessaires pour assurer efficacement la défense des intérêts du
requérant, plutôt que vingt-trois heures,
qu'en effet, il convient de retrancher les postes liés à la
coordination entre la défense des intérêts du requérant et celle de son
employeur, [...], qui ne représentent pas moins de 15 opérations ayant
trait en particulier à des communications avec un avocat établi à Genève,
que selon le tarif horaire de 250 fr. résultant de la pratique de
la cour de céans et approuvé par le Tribunal fédéral (ATF 6B_434/2008 du
29 octobre 2008, c. 3.1, ad TACC, 29 février 2008/152; ATF 6B_668/2009
du 5 mars 2009), le requérant a droit à un montant de 3'750 fr., hors TVA,
étant donné qu'il est domicilié à l'étranger,
que la somme de 527 fr. 40 réclamée par le requérant à titre
de débours est excessive,
qu'elle comprend notamment des frais de port importants pour
l'envoi de courriers électroniques,
-
4 -
que les débours seront donc fixés à un montant forfaitaire de
50 fr., hors TVA,
qu'en conséquence, c'est un total de 3'800 fr. qui sera alloué
au requérant à titre d'indemnité pour ses frais de défense ;
attendu que le requérant sollicite également une indemnité
pour tort moral de 15'000 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet
2010,
que selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort
moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la
personnalité,
que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte
à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être
prises en considération dans le calcul de l'indemnité (Thélin, op. cit., p.
99),
qu'en l'espèce, le requérant a fait l'objet d'une garde à vue en
France, le 1
er
mai 2009 de 13 heures 40 à 19 heures 50, dans le cadre
d'une commission rogatoire,
qu'il a également été entendu par le Juge d'instruction le 23
novembre 2009,
qu'il a donc été privé de sa liberté durant une demi-journée,
que ces opérations ne lui ont cependant pas occasionné de
souffrances physiques ou morales particulières,
qu'avant de venir faire des observations en Suisse, le
requérant s'était renseigné sur le cadre légal et avait été consulté par les
mandataires de son employeur (P. 25),
qu'il était donc conscient d'un éventuel risque pénal entraîné
par l'exécution de sa mission de récolte de renseignements,
que le requérant se plaint surtout du retentissement
médiatique de sa procédure pénale,
qu'elle est cependant essentiellement due à l'évènement
sportif, d'une part, et aux informations divulguées par l'équipe nautique
adverse, d'autre part,
que ce retentissement médiatique n'a toutefois pas porté
atteinte à la réputation du requérant qui n'est apparu que comme
l'employé d' [...], surpris en mission d'observation,
-
5 -
qu'il s'agit donc davantage d'une atteinte portée à l'idéal
sportif de son équipe qu'à sa réputation personnelle,
qu'il n'apparaît pas comme méprisable,
que les extraits de presse suisse produits ne permettent pas
de conclure à une atteinte grave à la personnalité du requérant vivant à
[...] et travaillant à [...] ou à [...],
qu'au vu de ce qui précède, c'est une indemnité de 500 fr. qui
sera allouée au requérant à titre d'indemnité pour tort moral pour la
privation de liberté subie,
que l'intérêt moratoire, à 5 % l'an, courra dès le 1
er
juillet 2010
attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement
la demande et d'allouer à C.________ une somme de 3'800 fr. à titre
d'indemnité pour ses frais de défense, ainsi que de 500 fr., avec intérêt à
5% l'an dès le 1
er
juillet 2010, à titre d'indemnité pour tort moral,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande.
II. Alloue à C.________ la somme de 3'800 fr. (trois mille huit cents
francs) à titre d'indemnité pour ses frais de défense, ainsi que
500 fr. (cinq cents francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2010, à titre d'indemnité pour tort moral, à la charge de
l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :