Beschlagnahme von Haschisch wegen unrechtmässigen Betäubungsmittelbesitzes bestätigt

TACC 502/2010Kantonsgericht / Anklagekammer27.09.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Tribunal d'accusation wies die Beschwerde von I.________ gegen die Anordnung des Untersuchungsrichters ab, 19.7 g Haschisch zu beschlagnahmen, die bei ihm gefunden worden waren. Es hielt die Beschlagnahme für gerechtfertigt, weil Haschisch ein illegales Betäubungsmittel ist und Besitz sowie Konsum deshalb widerrechtlich sind und einziehungsbezogene Massnahmen nach den strafprozessualen Vorschriften rechtfertigen können. Das Vorbringen des Beschwerdeführers, er benötige die Substanz zur medizinischen Selbstmedikation, wurde verworfen. Sein Gesuch um Bestellung eines amtlichen Verteidigers wurde als gegenstandslos vermerkt, da bereits ein Anwalt bestellt worden war. Ihm wurden Gerichtskosten von CHF 330 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 223 CPP; Art. 69 CP: Beschlagnahme illegaler Betäubungsmittel und einziehungsbezogene Massnahmen; Haschisch im Besitz der beschuldigten Person kann beschlagnahmt werden, wenn es selbst widerrechtlich ist. Eine Beschlagnahme ist zulässig, wenn der Gegenstand als Beweismittel dienen oder eine spätere Einziehung ermöglichen kann und hinreichende Anhaltspunkte für seinen illegalen Charakter bestehen. Dass die Person, die den Gegenstand innehat, sich auf eine medizinische Verwendung beruft, lässt die Widerrechtlichkeit des Besitzes oder Konsums nicht ohne Weiteres entfallen. Nach Bestellung einer anwaltlichen Vertretung wird ein Gesuch um amtliche Verteidigung gegenstandslos.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 502 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 27 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 223 CPP, 69 CP Vu l'enquête n° PE10.020763-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I., pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121) et contravention à la LTV (Loi fédérale sur le transport de voyageurs, RS 745.1), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 15 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'un morceau de haschisch de 19,7 g retrouvé en possession d'I.,

  • 2 - vu le recours exercé par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre, en main d'I., d'un morceau de haschisch de 19,7 g, qu'I. conteste cette décision et demande la restitution de cette substance; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a notamment pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve ou de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 601-602), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590); attendu en l'espèce, qu'I.________ a été trouvé en possession d'un morceau de haschisch, qu'il invoque que sa maladie nécessiterait la prise de cette substance, que son médecin lui aurait conseillé de suivre "sa propre médication", que cette argumentation ne résiste pas à l'examen, qu'en effet, le haschisch est une drogue au sens de l'art. 1 LStup, qu'à ce titre, sa détention – de même que sa consommation – est illicite au sens des art. 69 CP et 223 CPP (ATF 125 IV 185 c. 2), que l'ordonnance de séquestre est par conséquent bien fondée;

  • 3 - attendu que par courrier du 23 septembre 2010, le recourant a également demandé à pouvoir bénéficier d'un défenseur d'office, qu'un tel conseil lui a été désigné en la personne de Me Gillard, que la requête est dès lors devenue sans objet; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours II. Confirme l'ordonnance III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'I.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. I.. Il est communiqué en outre pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant : -M. Nicolas Gillard, avocat.

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The seizure was lawful and the request for restitution was rejected because hashish is an illicit drug and its possession may justify seizure under the criminal procedure rules.

The object was found in the appellant's possession; under Art. 223 CPP seizure is allowed for items that may have served an offense or that may be needed as evidence or for confiscation. Since hashish is a drug under the narcotics act, its possession and consumption are unlawful, so the seizure was justified.

The request had become moot because counsel had already been appointed.

A defense lawyer, Me Gillard, was designated after the appellant's letter, so no separate ruling was needed.

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