Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
506
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 27 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 233, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE08.007506-DJA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.S.________ et
B.S., pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples
qualifiées et violation du devoir d'assistance et d'éducation, d'office et sur
dénonciation du SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE,
vu l'ordonnance du 28 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a rejeté les demandes d'expertise de crédibilité de G.,
fils de C.S., présentées par B.S. et C.S.,
vu les recours exercés en temps utile par les prénommés
contre cette décision,
vu les déterminations de G.,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le Service de Protection de la Jeunesse a
dénoncé B.S.________ et C.S.________ pour voies de fait qualifiées, lésions
corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance et
d'éducation,
qu'il les soupçonne d'avoir maltraité physiquement leurs
enfants G.________ et sa sœur [...],
que par requêtes du 22 janvier 2010, B.S.________ et
C.S.________ ont demandé à ce que G.________ soit soumis à une expertise
de crédibilité,
que, par ordonnance du 28 juin 2010, le magistrat instructeur
a rejeté les demandes d'expertise de crédibilité de G.________ formulées
par B.S.________ et C.S., considérants notamment que les
déclarations de l'enfant étaient claires et cohérentes et qu'il n'y avait
aucune circonstance qui justifierait de le soumettre à une expertise de
crédibilité,
que B.S. et C.S.________ contestent cette décision;
attendu que les recours interjetés par les prénommés tendent
tous deux à l'annulation de l'ordonnance du 28 juin 2010 et à la mise en
œuvre d'une expertise de crédibilité de G.________,
qu'ils invoquent les mêmes motifs,
que les deux recours peuvent donc être examinés
simultanément;
attendu qu'une expertise de crédibilité ne peut être ordonnée
qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 c. 2; ATF
1B_36/2010 du 19 avril 2010 c. 3.1),
que pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de
crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les
circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments, parmi
lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des
dépositions à examiner (ATF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 c. 3.1),
qu'il faut également observer dans quelle mesure ses
déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve
recueillis (ibid.),
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que l'âge de l'auteur de la déposition, son degré de
développement et son état de santé psychique de même que la portée de
ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent
également en considération (ibid.),
qu'ainsi, ce type d'expertise s'impose surtout lorsqu'il s'agit de
déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement
interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques
ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée
a été influencée par un tiers (ATF 1P.453/2005 du 9 décembre 2005, c.
2.1; ATF 129 IV 179 c. 2.4),
qu'en revanche, si les déclarations d'un enfant sont claires et
compréhensibles sans que des connaissances psychologiques spécifiques
soient nécessaires à leur interprétation, le juge n'a pas à mettre en oeuvre
une expertise (TF 6P.2/2005 du 11 février 2005 c. 4.1),
qu'en l'espèce, G.________ était âgé de huit ans lorsqu'il a été
entendu par la police,
que ses déclarations ont été claires et cohérentes,
qu'il existe une corrélation entre les lésions observées (P. 8/2
et 8/6) et les propos de l'enfant, ainsi qu'avec la charge émotionnelle qu'il
a manifestée en dévoilant les faits,
que l'enfant a été reconnu crédible par les différents
intervenants spécialisés, à savoir la psychologue scolaire, l'enseignante,
les éducateurs du [...] et le Service de Protection de la Jeunesse,
qu'à l'inverse, les déclarations des deux prévenus ne sont ni
constantes ni concordantes et sont, de surcroît, contredites par l'avis
médical,
que C.S.________ s'est en particulier contredite en déclarant
tout d'abord que son mari n'avait jamais donné de fessée à leur enfant (PV
aud. 2, p. 1), puis en affirmant, lors de la même audition, qu'il l'avait fessé
une fois, et enfin en admettant qu'il l'avait fait à deux reprises (PV aud. 5,
p. 5),
que de son côté, B.S.________ a déclaré n'avoir donné une
fessée à G.________ qu'une seule fois (cf. PV aud. 3 et PV aud. 4, p. 2),
qu'ils ont également nié l'utilisation d'une ceinture (PV aud. 2,
p. 1, PV aud. 3 et PV aud. 4, p. 4), avant que C.S.________ n'admette que
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B.S.________ en avait fait usage, comme cela se pratique en Afrique (PV
aud. 5, p. 5),
qu'en outre, le médecin scolaire a attesté du fait que la
marque correspondait bien à celle d'une ceinture (P. 8/2),
que les déclarations des prévenus sont donc sujettes à
caution,
que les thérapeutes font état de suspicions de maltraitance,
que sur le plan psychologique, les test projectifs ont révélé que
G.________ aurait des difficultés à différencier imaginaire et réalité (P. 8/6),
que, selon les thérapeutes, ces difficultés ne mettent toutefois
pas en doute les soupçons de maltraitance,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de mettre en
œuvre une expertise de crédibilité de G.;
attendu, en définitive, que les recours de C.S. et de
B.S.________ sont rejetés et l'ordonnance confirmée,
que l'indemnité du défenseur d'office de B.S.________ est fixée
à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que l'indemnité du défenseur d'office de C.S.________ est fixée
à 330 fr.,
que les frais du présent arrêt, par moitié chacun, ainsi que les
indemnités allouées à leurs défenseurs d'office respectifs sont mis à la
charge des recourants (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de ces indemnités ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
C.S.________ et de B.S.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours de C.S.________ et de B.S.________.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de
B.S..
IV. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de C.S..
V. Dit que la moitié des frais d'arrêt, soit 220 fr. (deux cent vingt
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
B.S., par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et
trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
VI. Dit que la moitié des frais d'arrêt, soit 220 fr. (deux cent vingt
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
C.S., par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la
charge de cette dernière.
VII. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux
chiffres III et IV ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique de B.S.________ et de C.S.________ se soit
améliorée.
VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Yan Schumacher, avocat (pour C.S.),
-Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour B.S.),
-Mme Carole Sonnenberg, avocate-stagiaire (pour G.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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