Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 25, 294 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE08.019999-JTR instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre A.L.________ pour diffamation et
contrainte, et contre B.L.________ pour diffamation, d'office et sur plainte
de D., G., J., Q., B., P.,
K., M., C., W., Z.________ et de la
SOCIÉTÉ T.,
vu l'ordonnance du 2 juillet 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a joint à la cause précitée l'enquête n° PE08.005724-JTR
instruite contre A.L. pour tentative d'appropriation illégitime et
violation de domicile, d'office et sur plainte de la société T.,
vu les recours exercés en temps utile contre cette décision par
A.L. d'une part et par B.L.________ d'autre part,
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vu les pièces du dossier;
attendu les recours étant motivés de manière semblable et
comportant les mêmes conclusions, il convient de les traiter ensemble;
attendu qu'en cas de concours d'infractions, il appartient au
droit cantonal de procédure de déterminer si les actions pénales doivent
être jointes ou s'il y a lieu de les mener séparément (ATF 84 IV 11, JT 1958
IV 42),
qu'en vertu de l'art. 25 al. 1 CPP, le juge d'instruction peut
joindre ou disjoindre des enquêtes instruites par lui,
qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des
affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP),
qu'une jonction ou une disjonction peut néanmoins se justifier
également pour des motifs d'opportunité, telles la promptitude de l'action
pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun
préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., Z., 27 février
2008/72),
qu'en l'espèce, l'enquête PE08.019999-JTR porte sur des
messages prétendument attentatoires à l'honneur de plusieurs
collaborateurs de la société T., que A.L. a publiés sur une
page Internet de son site, page ouverte spécifiquement par son épouse
B.L.________ sur le site édité par cette dernière,
qu'elle concerne également les actes de A.L.,
susceptibles de tomber sous la qualification de contrainte, visant à
influencer la volonté de ces collaborateurs et à obtenir sa réintégration au
sein de la société T. (menaces de s'en prendre publiquement à
plusieurs de ses anciens collègues et de se laisser mourir),
que dans l'enquête PE08.005724-JTR, A.L.________ est
soupçonné de s'être introduit sans droit dans les locaux de la société
T.________ et d'avoir tenté d'accéder indûment à son système
informatique,
que les recourants s'opposent à la jonction en faisant valoir
que cette décision a pour effet de mêler B.L.________ aux procès pénaux
dans lesquels son mari est impliqué, alors que les faits qui font l'objet de
l'enquête PE08.005724-JTR ne la concernent pas,
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que l'on relève toutefois que le recourant a lui-même impliqué
son épouse en utilisant le site Internet qu'elle édite pour publier des
messages prétendument attentatoires à l'honneur,
qu'en ce qui concerne A.L., les causes sont connexes
puisque dans l'une et l'autre enquêtes, il est l'auteur principal des faits qui
lui sont reprochés (cf., sur la notion de connexité subjective, Piquerez,
Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurich 2000, p. 246,
n. 1094; TAcc., D., 18 septembre 2007),
que les infractions qui lui sont imputées sont d'ailleurs unies
par des rapports étroits, dès lors qu'elles s'inscrivent dans le cadre du
litige qui le divise d'avec la société T.,
qu'en outre, le jugement de l'ensemble des faits reprochés au
prévenu se justifie au regard des règles relatives à la fixation de la peine
en cas de concours d'infractions (art. 49 CP),
que la décision attaquée n'occasionne d'ailleurs aucun
préjudice aux parties,
qu'il est douteux que les personnes lésées par les actes dont le
recourant est accusé puissent prétendre à la qualité de victime LAVI,
qu'il n'y a donc pas d'inconvénient, sous l'angle de la LAVI, à
ce que l'un ou l'autre plaignant puisse avoir connaissance de faits qui ne le
concernent pas (art. 34 al. 1 LAVI; Corboz, Les droits procéduraux
découlant de la LAVI, SJ 1996, p. 53, spéc. p. 60),
qu'invités à se déterminer, les plaignants ne se sont d'ailleurs
pas opposés à la décision de jonction de causes;
attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et
l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants, à
concurrence de la moitié chacun (art. 307 CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de A.L.________ et de B.L.,
à concurrence de la moitié chacun, soit 220 fr. (deux cent
vingt francs).
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.L.),
-M. Rémy Wyler, avocat (pour D., G., J.,
Q., B., P., K., M., C.,
W., Z.________ et la société T.),
-Mme B.L..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1