Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 20 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 223 al. 1, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.006725-BBU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour
viol, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et
infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et
sur plainte de [...],
vu l'ordonnance du 5 août 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné en main de J.________ le séquestre de deux cartes
d'identité, l'une du Sénégal au nom de [...], l'autre d'Italie au nom de [...],
d'une carte de séjour de ressortissant d'un état membre de la CEE d'Italie
au nom de [...], d'une carte consulaire de France au nom de [...], d'un
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livret pour étrangers L de Suisse au nom de [...] et d'un passeport du
Sénégal au nom de [...],
vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le
droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
qu'en l'espèce, il ressort du rapport du service de l'Identité
judiciaire de la police cantonale que les deux cartes d'identité et la carte
consulaire de France saisies par le juge d'instruction ont été falsifiées par
substitution de photographie,
que l'auteur de ce rapport conclut à une "manœuvre
frauduleuse" sur la carte de séjour d'un ressortissant d'un Etat membre de
la CEE d'Italie,
qu'il considère que le livret pour étrangers L de Suisse a été
obtenu sur la base d'un ou des documents falsifiés dont il est question
plus haut,
qu'enfin, il met fortement en doute la valeur probante de la
photographie apposée dans le passeport du Sénégal (P. 55),
que compte tenu de ce qui précède, il existe des indices
suffisants que les pièces d'identité mises sous main de justice par le
magistrat instructeur ont servi à commettre une infraction ou qu'elles en
constituent le produit,
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que la décision litigieuse est donc bien fondée au regard de
l'art. 223 al. 1 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de J..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le
concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. J..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète au conseil du recourant :
-Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour J.________).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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