Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 274, 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.004036-JGA instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.________
pour pornographie,
vu l'ordonnance du 4 août 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé D.________ devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé de
l'infraction précitée,
vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le recourant reproche au magistrat instructeur
de ne pas avoir rendu lui-même une décision et ceci en contradiction avec
l'arrêt du Tribunal d'accusation du 17 avril 2009;
attendu que le recourant se réfère à l'arrêt de la cour de céans
rendu le 17 avril 2009, à la suite du recours interjeté par le Ministère
public contre le non-lieu prononcé le 13 mars 2009 par le magistrat
instructeur,
qu'il ressort de cet arrêt que le recours avait été admis et la
cause renvoyée au magistrat instructeur afin qu'il procède dans le sens
des considérants qui envisageaient l'infraction de pornographie,
qu'il n'a pas été demandé au magistrat instructeur de statuer
lui-même dans la présente cause,
que sur ce point, on rappellera que le magistrat instructeur
peut toujours renoncer à user de sa compétence répressive s'il estime
préférable que la cause soit soumise au tribunal de police (art. 274 CPP),
que ce moyen doit ainsi être rejeté,
que, pour le surplus, l'enquête, suffisamment instruite, a
révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi de D.________
en jugement comme accusé de pornographie,
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a
pas à motiver sa décision sur ce point,
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. D.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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