Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE05.019807-ABA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour
lésions corporelles graves par négligence, d'office et sur plainte de
U.,
vu l'ordonnance du 8 juillet 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé D. devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée,
vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette
décision,
vu les déterminations de U.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu que D.________ conteste avoir commis une négligence
lors de l'intervention chirurgicale qu'il a pratiquée sur l'intimée le 11
février 2004,
qu'il conclut ainsi implicitement au prononcé d'un non-lieu,
que, toutefois, il est avant tout reproché au recourant un
défaut d'information au patient sur les risques que comporte une telle
opération,
que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de
culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de
jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire
valoir ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de D.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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3 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Sven Engel, avocat (pour U.),
-M. D..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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