Beschwerde gegen die Einstellung wegen Veruntreuung und Diebstahls abgewiesen

TACC 540/2010Kantonsgericht / Anklagekammer18.10.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Y.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung des Untersuchungsrichters vom 16 September 2010, mit der das Strafverfahren gegen seinen ehemaligen Mitbewohner P.________ wegen mutmasslicher Veruntreuung und Diebstahls eingestellt worden war. Er machte unbefugte Kartenzahlungen und den Diebstahl von Bargeld während seines Krankenhausaufenthalts geltend. Das kantonale Tribunal d'accusation befand, dass sich die Darstellungen der Parteien unvereinbar gegenüberstünden und die Akte keine objektiven Beweise enthalte, welche die Vorwürfe stützten. Unter Anwendung des Grundsatzes in dubio pro reo wies es die Beschwerde ab, bestätigte die Einstellung und verpflichtete Y.________ zur Zahlung von CHF 330 an Kosten.

Omnilex-Regeste

Art. 260, 294 let. f CPP; Einstellung des Strafverfahrens mangels hinreichender belastender Beweise. Stehen den Vorwürfen des Beschwerdeführers die plausible Darstellung des Beschuldigten gegenüber und enthält die Akte keine objektiven Indizien, die eine der beiden Versionen stützen, darf die Behörde nicht auf blosse Vermutungen abstellen. In einem solchen Fall gebietet der Grundsatz in dubio pro reo die Bestätigung der vom Untersuchungsrichter angeordneten Einstellung (E. 2). Die Kosten des Rechtsmittels können dem Beschwerdeführer gestützt auf Art. 307 CPP auferlegt werden.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 540 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 18 octobre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.028015-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour abus de confiance et vol, d'office et sur plainte de Y., vu l'ordonnance du 16 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par Y.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que Y.________ a déposé plainte le 4 novembre 2009 contre P.________, son ex-colocataire, pour abus de confiance et vol (P. 4),

  • 2 - que le plaignant a expliqué qu'il avait confié l'exécution de ses paiements à la prévenue au moyen de sa Postcard et de son code durant son hospitalisation du 2 au 15 octobre 2009, qu'il reproche à la prévenue d'avoir effectué des paiements pour son propre compte d'un montant de 1'769 fr. 80 sans son autorisation à l'aide de la Postcard qu'il lui avait confiée, que le plaignant soupçonne également P.________ d'avoir dérobé une liasse de 10 billets de 100 fr. dans son bureau, 100 euros dans un tiroir et 80 fr. dans la tirelire de son fils; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de la prévenue, considérant que les versions des parties étaient contradictoires et qu'il n'existait dès lors aucun élément au dossier pouvant confirmer l'une ou l'autre des versions des parties, que Y.________ conteste cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance; attendu qu'entendue sur ce qui lui était reproché, P.________ a déclaré que le plaignant lui avait effectivement remis sa Postcard et son numéro de code durant son hospitalisation afin qu'elle effectue les paiements de ce dernier (PV aud. 2 et 3), qu'elle a affirmé que le plaignant l'avait en outre autorisée à effectuer une partie de ses propres paiements au vu de la situation financièrement difficile dans laquelle elle se trouvait (ibidem), que s'agissant des autres sommes, la prévenue a formellement contesté les avoir volées (ibidem), que Y.________ n'a fourni aucun document ou autre indice prouvant ses accusations à l'encontre de la prévenue, qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de P.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de cette dernière; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Y.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Y., -Mme P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was rejected and the dismissal was upheld because the parties' accounts were irreconcilably contradictory and the file contained no sufficient incriminating evidence.

The complainant produced no documents or other indicia supporting the allegations; in such a situation, and applying in dubio pro reo, the investigating magistrate correctly entered a dismissal.

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