Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.021078-AUP instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour
lésions corporelles simples et abus d'autorité, d'office et sur plainte de
T.,
vu l'ordonnance du 11 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de W. et laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de W.________,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le 9 octobre 2007, T.________ a déposé plainte
contre la police municipale de Lausanne, en particulier contre l'un des
policiers l'ayant interpellé le 9 juillet 2007 à Lausanne, identifié par la suite
comme étant W.________ (cf. P. 4/1),
qu'il reproche au policier précité de s'être assis sur son visage
lors de son transfert à l'Hôtel de police et de lui avoir ainsi causé une
fracture de sa prothèse dentaire inférieure,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, au motif
que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires,
que le recourant conteste cette décision;
attendu que W.________ a été entendu sur les accusations
portées à son endroit,
qu'il a expliqué que le jour en question, au vu du
comportement du recourant, il avait fallu le menotter et le mettre à plat
ventre dans le véhicule de patrouille, celui-ci refusant d'y entrer (cf. PV
aud. 4),
qu'il a catégoriquement contesté s'être assis sur le visage du
recourant, précisant que ce n'était pas la pratique et qu'il ne le faisait
jamais (ibid.),
que l'agente accompagnant W.________ le 9 juillet 2007 a
confirmé que personne ne s'était assis sur le visage du recourant (cf. PV
aud. 5),
que l'on se trouve donc face à des versions irrémédiablement
contradictoires,
que les témoins entendus n'ont amené aucun élément
permettant de confirmer la version donnée par T.________ (cf. PV aud. 2 et
3),
qu'ils ont au contraire décrit les policiers étant intervenus
comme calmes, fermes et corrects (ibid.),
que la reconstitution n'a également amené aucun indice (cf. P.
32),
qu'en ce qui concerne le constat médical produit, on relèvera
qu'il a été établi dix jours après les faits (cf. P. 4/3),
qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible
d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions,
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3 -
que l'audition des témoins requise par le recourant ne se
justifie pas,
qu'en effet, tant la femme que la fille du recourant n'ont vu ce
qui s'était passé dans la voiture de patrouille,
que, par ailleurs, des témoignages en vue d'établir le caractère
calme du recourant lors de l'intervention ne sauraient départager les
versions, ce d'autant que celui-ci a admis avoir refusé d'entrer dans la
voiture de police,
que faute d'élément concret et en vertu du principe in dubio
pro reo, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-
lieu en faveur de W.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de 581 fr. 05,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée,
sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que, toutefois, le remboursement à l'état de l'indemnité
susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité précitée, par 581 fr. 05 (cinq cent
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4 -
huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge
du recourant.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch.
III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Angelo Ruggiero, avocat (pour T.),
-M. Daniel Pache, avocat (pour W.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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