Beschwerde gegen die Überweisung wegen Drohungen gegen Amtspersonen abgewiesen

TACC 554/2010Kantonsgericht / Anklagekammer26.10.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

T.________ focht einen Entscheid eines Waadtländer Untersuchungsrichters an, mit dem er wegen Vorwürfen, darunter Drohungen oder Gewalt gegen Amtspersonen und Beschimpfungen, an das Polizeigericht überwiesen wurde. Er beantragte eine Einstellung hinsichtlich des Vorwurfs der Drohungen und eine Berichtigung der Sachverhaltsdarstellung. Das Tribunal d’accusation prüfte die Aktenlage zum Zeitpunkt des Erlasses des Überweisungsbeschlusses, befand, dass hinreichende Schuldindizien vorlagen, und hielt fest, dass die Sache vor Gericht zu bringen sei. Es wies die Beschwerde ab, bestätigte den Entscheid und auferlegte T.________ Kosten von CHF 330. Es wurde keine Parteientschädigung zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 275, 294 let. f CPP; art. 306 al. 3 and 307 CPP: Ein Überweisungsbeschluss wird bestätigt, wenn aufgrund der Aktenlage zum Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids hinreichende Schuldindizien die Überweisung an das urteilende Gericht rechtfertigen; die Beschwerdeinstanz muss keine ausführliche Begründung geben, wenn sie die Beurteilung des Untersuchungsrichters bestätigt. Der Beschuldigte kann seine Sachverhaltsdarstellung und seine Verteidigung vor dem urteilenden Gericht vorbringen. Die Kosten können dem unterliegenden Beschwerdeführer auferlegt werden, während das CPP in diesem Überprüfungsverfahren keine Parteientschädigung vorsieht.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 554 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 26 octobre 2010


Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.028101-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre T.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plainte de N., et contre N. pour voies de fait et injure, sur plainte de T., vu l'ordonnance du 13 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois N. et T.________ comme accusés le premier. de voies de fait et injure, le second, d'injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu le mémoire de N., vu les déterminations du dénonciateur SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation statue sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61), qu'il convient dès lors d'écarter celles des pièces produites par le recourant qui ne figurent pas déjà au dossier de la cause; attendu que T. conteste que son attitude, qu'il admet avoir été « oppositionnelle », soit constitutive de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP, qu'il soutient que cette attitude ou que les propos qu'il aurait tenus n'ont pas empêché le Service de protection de la jeunesse ou l'assistant social N.________ de remplir la mission qui leur était confiée, qu'il se défend également d'avoir proféré l'une des deux insultes retenues par l'ordonnance attaquée (ch. 2), que le recours tend au prononcé d'un non-lieu sur le chef d'inculpation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et à la rectification des faits exposés sous chiffre 2 de l'ordonnance, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

  • 3 - que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le Code de procédure pénale ne prévoit pas l'allocation de dépens à la personne qui obtient de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux intéressés, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour T.), -M. Rodolphe Petit, avocat (pour N.________), -Service de protection de la jeunesse (réf. [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

committal ordersufficient suspicionthreats against officialsinsultscourt costsappellate reviewfile as constitutedtrial rights

The file contained sufficient indicia of guilt to justify sending the appellant to trial on the charges retained in the order.

The reviewing court examined the file as it stood when the challenged order was issued and held that the investigation was sufficiently advanced; the appellant can present his defence before the trial court.

No correction was ordered; the appeal was rejected in full.

Because the committal was upheld, the court did not amend the factual statement in the order.

The appellant must bear the court costs of CHF 330.

Costs are charged to the unsuccessful appellant; the code does not provide for party compensation in this type of procedure.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.