Beschwerde gegen die Beschlagnahme von CHF 70 abgewiesen

TACC 556/2010Kantonsgericht / Anklagekammer19.10.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Tribunal d'accusation wies die Beschwerde von X.________ gegen die Verfügung des Untersuchungsrichters ab, mit der im Rahmen einer Diebstahluntersuchung CHF 70 beschlagnahmt worden waren. Das Gericht befand, es bestünden hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass das Geld aus dem Diebstahl des Portemonnaies von Q.________ stamme und zudem weiterhin als Beweismittel relevant sei. Die Beschlagnahme wurde daher aufrechterhalten. Dem Beschwerdeführer wurden die Beschwerdekosten von CHF 440 auferlegt, und der Entscheid wurde für vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 223 CPP; Beschlagnahme von Bargeld als mutmasslicher Ertrag einer Straftat und als Beweismittel. Im Untersuchungsstadium können Gegenstände und Vermögenswerte beschlagnahmt werden, wenn hinreichende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie zur Begehung einer Straftat gedient haben, deren Ertrag darstellen oder zur Wahrheitsfindung beitragen können. Der Richter muss komplexe Eigentumsfragen nicht klären; massgebend ist die äusserlich erkennbare tatsächliche Situation. Die Beschlagnahme kann aufrechterhalten werden, wenn die Herkunft des Vermögenswerts und die daran bestehenden Rechte noch nicht eindeutig feststehen, sodass die berechtigte Person ihre Ansprüche später geltend machen kann (E. 2-3). Die Massnahme wird erst aufgehoben, wenn der Stand der Untersuchung eine eindeutige Zuordnung des Vermögenswerts und die Klärung seines rechtlichen Status erlaubt.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 556 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 19 octobre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.019752-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X., T. et S.________ pour vol et infraction à la la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121), d'office et sur plainte de Q., vu l'ordonnance du 4 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre de la somme de 70 fr., vu le recours exercé en temps utile par X. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 912, p. 590), que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, op. cit., n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602), que contrairement à la confiscation qui est une mesure définitive prononcée par le juge de fond et qui comporte un transfert de propriété, la saisie n'a qu'un caractère provisoire et est ordonnée par le juge d'instruction au cours de l'enquête (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590), que la saisie peut également être une mesure conservatoire commandée pour les besoins de la preuve dans le procès pénal, qu'il s'agit dans ce cas d'une saisie probatoire qui permet de séquestrer tous les objets dont la vision ou l'examen peuvent servir à la manifestation de la vérité et à la conviction du juge en rapport avec l'infraction poursuivie (Piquerez, op. cit., n. 928, p. 600), que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279), qu'ainsi, il est indifférent de savoir qui est propriétaire de l'objet séquestré (ibidem), que lorsque le détenteur de l'objet séquestré paraît en avoir usurpé la possession ou ne pas en être le possesseur direct de bonne foi, le juge d'instruction maintient en force le séquestre pour permettre à l'ayant droit de faire valoir ses droits (ibidem),

  • 3 - qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet, qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70), qu'en l'espèce, X.________ est soupçonné d'avoir volé le porte- monnaie de Q., de l'avoir abandonné dans un buisson et d'avoir emporté la somme de 70 fr. qui se trouvait à l'intérieur, qu'il aurait été en compagnie de T. et de S.________ lors de la commission de cette infraction le 13 août 2010, que X.________ conteste l'ordonnance de séquestre, alléguant que la somme de 70 fr. retrouvée sur lui au moment de son interpellation lui appartient, qu'en l'état, il existe toutefois des indices suffisants que le montant de 70 fr. séquestré constitue le produit du vol perpétré le 13 août 2010 au préjudice de Q., qu'en effet, la plaignante a reconnu le recourant comme étant l'auteur du vol de son porte-monnaie (cf. procès-verbal d'audition plainte du 13 août 2010), qu'en outre, T. a affirmé que S.________ avait remis la somme de 70 fr. provenant du porte-monnaie volé au recourant (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 3), qu'au surplus, le montant retrouvé sur le recourant au moment de son interpellation correspond exactement aux coupures et au total que la plaignante a indiqué s'être fait volé (cf. procès-verbal d'audition plainte du 13 août 2010), que le séquestre de la somme en question se justifie également dans l'intérêt de l'enquête en tant qu'élément pouvant concourir à la manifestation de la vérité, que la mise sous main de justice de ce montant est dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

  • 4 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. X.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The seizure was justified because there were sufficient indications that the money came from the theft and could help establish the truth.

The complainant identified X.________ as the thief; T.________ stated that S.________ gave the CHF 70 from the stolen wallet to X.________; the seized amount matched the complainant's description of the stolen cash exactly. Ownership disputes were not decisive at this preliminary stage.

The appellant must bear the costs.

As the appeal failed, the court ordered the costs against X.________.

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