Beschwerde gegen Überweisung an das Gericht und Einstellung zugunsten von L. abgewiesen

TACC 572/2010Kantonsgericht / Anklagekammer02.11.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Anklagekammer wies die Beschwerde von H. gegen die Verfügung eines Untersuchungsrichters ab, mit der dieser wegen Körperverletzung, Beschimpfung und Drohung vor Gericht überwiesen und seine Gegenanzeige gegen L. wegen Sachbeschädigung und Ehrverletzungsdelikten eingestellt worden war. Sie hielt fest, dass die Beweise nach dem Massstab in dubio pro duriore einen für die Überweisung ausreichenden Verdacht begründeten und dass die Vorwürfe gegen L. die Tatbestandsmerkmale der Verleumdung oder üblen Nachrede nicht erfüllten; auch die behauptete Sachbeschädigung sei nicht erwiesen. H. wurde verpflichtet, die Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 550 zu bezahlen.

Omnilex-Regeste

Art. 260, 275 CPP; Überweisung an das Gericht und Einstellung im Untersuchungsstadium. Im Zeitpunkt der Überweisung hat der Magistrat nicht über die Schuld zu entscheiden, sondern lediglich zu prüfen, ob ausreichende Indizien eine Verurteilung wahrscheinlich oder zumindest möglich erscheinen lassen; der Grundsatz in dubio pro duriore gebietet die Überweisung, wenn die Belastungsindizien nicht offensichtlich unzureichend sind. Die Beschwerdeinstanz prüft die Würdigung entlastender Beweise grundsätzlich nicht im Einzelnen, wenn die Akten eine Entscheidung ohne besondere Verhandlungen erlauben. Bei Ehrverletzungen müssen sich die Äusserungen auf Tatsachen beziehen, die geeignet sind, eine Person als verächtlich erscheinen zu lassen; blosse Beeinträchtigungen des sozialen Ansehens oder des Selbstwertgefühls genügen nicht.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 572 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 2 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.024792-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre H., pour voies de fait, injure et menaces, sur plaintes de L. et de S., et contre L., pour dommages à la propriété et calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de H., vu l'ordonnance du 15 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé H. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées, a prononcé un non-lieu en faveur de L.________ et a laissé un tiers des frais, fraction arrêtée à 700 fr., à la charge de l'Etat,

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision, vu le mémoire de S., vu le mémoire de L., vu les pièces du dossier; attendu que L.________ a déposé plainte le 10 novembre 2008 contre H., pour voies de fait et menaces, qu'il lui reproche de l'avoir menacé de mort et de l'avoir ensuite poussé et fait tomber au sol, que H. a déposé plainte le 5 janvier 2009 contre L., pour dommages à la propriété et calomnie, subsidiairement diffamation, qu'il lui reproche d'avoir ôté la serrure de la porte d'entrée principale de la maison, propriété des parties, et d'avoir percé deux trous dans lesquels il a fait passer une chaîne fermée par un cadenas pour l'empêcher d'accéder à son salon, qu'il lui reproche également de l'avoir traité de "voleur" et de "menteur", que S. a déposé plainte le 5 août 2009 contre H., pour injure, qu'elle lui reproche de l'avoir traitée de "salope", et son mari de "connard", que le magistrat instructeur a renvoyé H. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé de voies de fait, injure et menaces, qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de L., considérant que les infractions de dommages à la propriété, de calomnie et de diffamation n'étaient pas réalisées; attendu que H. conteste, d'une part, son renvoi en jugement, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (Dossier A:

  • 3 - PV aud. 1, 3, 5, 9, 10, 11 et 12, P. 4, 9, 10, 29/2; Dossier B: PV aud. 1, P. 4), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu que H.________ conteste, d'autre part, le non-lieu prononcé en faveur de L.________, que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 al. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, que se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, également celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, que ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a), que du point de vue de son contenu, l'atteinte à l'honneur doit porter sur un fait, et non sur un simple jugement de valeur (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. I, n. 5 ad art. 174 CP), que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable, il ne suffit pas de

  • 4 - l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croît avoir (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 173 CP), qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même (ATF 119 IV 44 c. 2a), que pour refuser la preuve libératoire, il faut d'une part que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d'autre part, que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (ATF 132 IV 112 c. 3.1), que l'accusé apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ATF 124 IV 149 c. 3), que la preuve de la vérité est apportée si tous les éléments essentiels de l'allégation sont établis, des exagérations qui apparaissent proportionnellement sans importance restant sans conséquence (ATF 102 IV 176 c. 1b; Corboz, op. cit., n. 71 ad art. 173 CP), qu'en l'espèce, le recourant reproche au magistrat instructeur d'avoir statué sur les preuves libératoires sans avoir statué formellement sur l'admissibilité de ces preuves, qu'après avoir inculpé L.________ de calomnie, subsidiairement de diffamation, le juge d'instruction n'était cependant pas tenu de fixer des débats particuliers sur les preuves libératoires, que, quoi qu'il en soit, le recourant ne fait pas valoir que ces preuves auraient été mal appréciées, qu'en visitant la maison avec des courtiers, il donnait l'impression qu'il était titulaire d'un droit réel sur la maison, ce qui n'est pas le cas, que le terme de "menteur" s'inscrit dans ces circonstances, que celui de "squatteur" désigne quelqu'un qui occupe un immeuble sans droit et sans contrepartie financière, qu'il ne s'agit pas d'une assertion qui tende à faire apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il est établi au demeurant que le recourant ne paie pas de loyer et qu'il ne bénéficie pas d'un droit réel sur l'immeuble,

  • 5 - qu'il n'allègue au surplus pas être au bénéfice d'un droit personnel, qu'au surplus, L.________ n'aurait, selon les témoins, jamais traité H.________ de "voleur", que s'agissant des dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, il est douteux que le recourant ait qualité pour déposer plainte, que, même si tel était le cas, cette infraction ne serait pas réalisée en l'espèce, faute d'intention, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de L.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Elie Elkaim, avocat (pour H.),

  • 6 - -M. Nicolas Gillard, avocat (pour S.), -M. Philippe Reymond, avocat (pour L.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

referral to trialin dubio pro durioredefamationcalumnydismissalcriminal complaintcourt costsinsult

Yes. The file contained sufficient indicia of guilt to justify referral to the police court under the in dubio pro duriore standard.

At the referral stage the court need only assess whether guilt appears plausible or even merely possible; the judge need not provide detailed motivation and H. can argue the merits at trial.

No. The dismissal was upheld because the property-damage offence was doubtful as to H.'s standing to complain and in any event lacked intent, while the honor-offence allegations did not meet the statutory requirements.

Calling H. a 'liar' and a 'squatter' in the circumstances did not amount to punishable defamation or calumny, and witnesses did not establish that L. had called H. a 'thief'.

H. must bear the appellate costs.

As the appeal failed, the costs were charged to the appellant.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.