Gesamter Gesetzestext
301
TRIBUNAL CANTONAL
574
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 264, 294 let. f in fine CPP; 38 al. 1 et 3 LAVI
Vu l'enquête n° PE08.003523-DJA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour
lésions corporelles simples, voies de fait, agression, vol, vol d'importance
mineure, brigandage, injure, menaces, violation de domicile et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur plainte de
B.________ notamment,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu du 29 juillet
2009,
vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
- 2 -
attendu que B.________ a reçu des coups au cours d'une
altercation qui l'a mis aux prises avec le groupe de personnes qui
accompagnait W.________ dans la nuit du 2 au 3 mai 2008 à Lausanne,
qu'il a subi de multiples contusions, ainsi qu'une entorse à la
cheville,
que par lettre du 27 novembre 2008, il a requis que W.________
soit reconnu son débiteur, solidairement avec les autres coauteurs, de la
somme de 10'899 fr. 75 (perte de gain, tort moral et dommage matériel),
qu'il a également sollicité qu'il soit fait application de l'art. 73
CP,
que par ordonnance du 29 juillet 2009, le juge d'instruction a
notamment condamné W.________ pour agression, vol, vol d'importance
mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants à 150 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20
fr., ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en 25 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai
imparti (I), donné acte de ses réserves civiles à B.________ (II) et mis les
frais, arrêtés à 3'000 fr., à la charge du condamné (III),
que B.________ conteste cette décision, demandant qu'il soit
statué sur ses prétentions civiles;
attendu que le recours est recevable au regard de l'art. 294
let. f in fine CPP, dès lors que B.________ a en principe droit à obtenir une
décision relative à ses conclusions civiles (cf. art. 38 LAVI),
que revêtant la qualité de victime LAVI par suite d'une atteinte
à l'intégrité physique (art. 1 al. 1
LAVI; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon,
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 2 aLAVI, p.
594), il est en droit d'exiger d'un tribunal pénal qu'il statue sur les
prétentions civiles qu'il a formulées au cours de la procédure, en faisant
valoir que leur jugement complet n'exigerait pas un travail disproportionné
et qu'elles seraient de faible importance, au sens de l'art. 38 al. 3 LAVI (cf.
TAcc., M., 7 décembre 2006/728; ATF 122 IV 37 c. 2c),
qu'en d'autres termes, le juge pénal doit, dans la mesure du
possible, juger complètement les prétentions civiles de faible importance,
soit celles qui ne dépassent pas quelques milliers de francs (ATF 122
précité; ATF 123 IV 78, JT 1998 IV 179; JT 1999 III 23), la faculté donnée au
-
3 -
juge de renvoyer la victime à agir devant le juge civil ne devant être
appliquée qu'avec restriction (ATF 123 précité c. 2b, JT 1998, également
précité),
que l'on ajoutera que par juge pénal, on entend non seulement
le "juge du fond", mais également, cas échéant, le juge d'instruction
(TAcc., M., 7 décembre 2006/728), dès lors que la procédure pénale
vaudoise lui donne la compétence d'allouer à chaque partie civile, outre
les dépens, des dommages-intérêts jusqu'à trente mille francs, sa
compétence n'étant pas limitée en cas d'application de la LAVI (art. 5 al. 3
CPP),
qu'en l'espèce, le recourant a chiffré et détaillé poste par poste
le montant de ses conclusions civiles (P. 15),
que l'on ne peut pas affirmer que statuer sur les conclusions
civiles représentait un travail disproportionné, malgré le problème de
solidarité qui peut se poser, un autre coauteur ayant été déféré
séparément,
que le juge peut d'ailleurs allouer une indemnité pour une
fraction et donner acte des réserves civiles pour le surplus, l'interprétation
donnée par la jurisprudence cantonale des art. 97 et 372 CPP n'étant pas
valable en matière de protection à forme de la LAVI (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 9 aLAVI, p. 611),
que le magistrat instructeur n'a pas non plus statué sur une
éventuelle application de l'art. 73 CP dans le cas présent,
que ces omissions doivent être réparées, le juge d'instruction
étant invité à rendre une décision sur les prétentions civiles formulées par
le recourant (TAcc., M., 7 décembre 2006/728);
attendu, en définitive, que le recours est admis et le chiffre II
de l'ordonnance de condamnation annulé, étant précisé que cette solution
offre l'avantage de garantir aux parties le bénéfice de la double instance
(cf. TAcc., T., 6 août 2008),
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des
considérants,
que l'indemnité due au conseil d'office du recourant est fixée à
360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
-
4 -
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du conseil d'office
sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le chiffre II de l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au conseil d'office de B..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du conseil d'office, par 387 fr. 35
(trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Marcel Paris, avocat (pour B.),
-M. W.,
-M. P.,
-M. G.________,
-
5 -
-D..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Service des sinistres Suisse SA (dossier n° 05.07.1758-mp; n°
d'assurée 107981500),
-Service de la population, division étrangers (W., [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Schlagwörter
victim protectioncivil claimscriminal appealremandappointed counselcostsLAVI