Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 février 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 17 décembre 2009 par Y.________
contre Me F.,
vu l’ordonnance du 15 janvier 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE10.000098-AUP),
vu le recours exercé en temps utile par Y. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que Y.________ a déposé plainte le 17 décembre 2009
à l'encontre de Me F., exposant d'abord que ce dernier "a inculpé"
[...], l'amour de sa vie (P. 4/1),
que la plaignante reproche également au précité de ne pas
avoir voulu prendre sa défense afin de la libérer de prison et de l'avoir
trompée sur "l'esprit de sa défense", la conduisant ainsi dans "une
détresse existentielle, financière et amoureuse",
que Y. a aussi expliqué que Me F.________ aurait menti
à sa fille et à son père sur une "soit disant" défense de ses intérêts,
que Y.________ reproche encore à Me F.________ un puissant
machisme par son refus d'entendre son histoire, ses prises de conscience,
son cheminement et les fruits de son discernement (sic!),
qu'elle a précisé déposer plainte au nom de l'amour et au nom
de son amour pour [...],
que, par ordonnance du 15 janvier 2010, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits
dénoncés par Y.________ ne présentaient aucun caractère pénal,
que Y.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201);
qu'en l'espèce, les faits reprochés par la plaignante à
l'encontre de Me F.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte de la recourante;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de Y..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme Y..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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