Verspätete Beschwerden gegen die Nichtanhandnahme abgewiesen; nur zivilrechtlicher Streit

TACC 597/2010Kantonsgericht / Anklagekammer22.11.2010StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einer Untersuchung wegen Veruntreuung beurteilte das kantonale Anklagetribunal die Beschwerden zweier Anzeigeerstatter gegen eine vom Untersuchungsrichter erlassene Nichtanhandnahmeverfügung. Es hielt fest, dass beide Beschwerden deutlich nach Ablauf der zehntägigen Frist eingereicht worden und daher unzulässig seien. Es fügte hinzu, dass die Nichtanhandnahmeverfügung ohnehin zu bestätigen gewesen wäre, weil die Beschwerdegegner die Zurückbehaltung eines Teils des Containermaterials als Retentionsrecht und nicht als Aneignung geltend gemacht hätten und der zugrunde liegende Streit rein zivilrechtlicher Natur sei. Die Beschwerden wurden abgewiesen, die Nichtanhandnahmeverfügung wurde aufrechterhalten und die Kosten von CHF 330 wurden zu gleichen Teilen den Beschwerdeführern auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 301 al. 1 CPP; rechtzeitige Einreichung einer Beschwerde gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung; nach Ablauf der zehntägigen Frist eingereichte Beschwerden sind unzulässig. Wenn die Beschwerdeführer lediglich einen zivilrechtlichen Streit erneut vortragen und sich aus den Akten keine Absicht einer unrechtmässigen Aneignung ergibt, ist die Nichtanhandnahmeverfügung jedenfalls zu bestätigen (consid. 1). Den unterliegenden Beschwerdeführern können gestützt auf Art. 307 CPP Kosten auferlegt werden.

Gesamter Gesetzestext

301 TRIBUNAL CANTONAL 597 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 22 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.016280-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.C.________ et A.C., pour abus de confiance, d'office et sur plainte de N. et de F., vu l'ordonnance du 17 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé par N. contre cette décision, vu le recours exercé par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu date du 17 septembre 2010, que le recours de N.________ est daté du 21 octobre 2010, que le recours de F.________ est daté du 2 novembre 2010, qu'ils sont dès lors clairement tardifs et doivent être considérés comme irrecevables, que même si les recours avaient été recevables, le non-lieu aurait dû être confirmé, qu'en effet, D.C.________ et A.C.________ ont certes retenu une partie du matériel se trouvant dans le container, qu'ils ne l'ont cependant pas fait dans un but d'appropriation, mais à titre de droit de rétention, qu'à l'appui de ce droit, les intimés ont invoqué, d'une part, une dénonciation infondée leur ayant occasionné un dommage et, d'autre part, une liquidation litigieuse dans une société simple ou dans l'affrètement d'un container pour exporter de concert des marchandises en Afrique (PV aud. 3 et 4), qu'aucune infraction ne peut dès lors leur être reproché, que le litige qui oppose les parties est exclusivement civil; attendu en définitive que les recours doivent être écartés et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants, à raison d'une moitié chacun (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte les recours de N.________ et de F.________. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis par moitié, soit 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à

  • 3 - la charge de N.________ et par moitié, soit 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à la charge de F.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. N., -M. F., -M. D.C., -Mme A.C.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

inadmissibilitydeadlineno-billbreach of trustright of retentioncivil disputecourt costs

Both appeals were filed after the ten-day deadline and were therefore inadmissible.

The challenged order dated 2010-09-17; the appeals were dated 2010-10-21 and 2010-11-02, so they were clearly late under Art. 301 para. 1 CPP.

Yes. Even if the appeals had been admissible, the no-bill would have been upheld because the retention of part of the material was exercised as a right of retention, not with intent to appropriate.

The respondents relied on an allegedly unfounded denunciation causing damage and on a disputed liquidation in a simple partnership or container-shipping arrangement; the dispute was purely civil and no offence could be established.

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