Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE05.03653-JTR instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud notamment contre D.________ pour
contrainte, d'office et sur plainte du V.,
vu l'ordonnance du 18 janvier 2008, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé D. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée,
vu le jugement du 11 décembre 2008, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré le prénommé du chef
d'accusation de contrainte, a donné acte au V.________ de ses réserves
civiles et a mis une partie des frais, par 3'000 fr., à la charge de
D.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat,
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vu la demande d'indemnité formée le 23 décembre 2008 par
D.,
vu le jugement du 27 avril 2009, par lequel la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours du susnommé, a
confirmé le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois et a mis les frais de deuxième instance à la charge du recourant,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité
présentée par D. est recevable, dans la mesure où elle a été
adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la
décision libératoire (art. 163a CPP);
attendu que D.________ réclame une indemnité de 9'766 fr. à
titre de frais de défense et de tort moral,
que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP;
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leur frais de défense,
que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art.
67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant
le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc.
p. 68),
qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du
préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
que l'indemnité pourra être refusée ou réduite si le prévenu a
provoqué par un comportement fautif son inculpation ou sa détention, ou
a entravé les opérations d'enquête, même s'il a subi un préjudice
important (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich
2006, n. 1562, p. 925),
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qu'un comportement contraire à la seule éthique ne peut
justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite
pénale (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF 135 IV 43),
que, pour justifier un refus d'indemniser, il suffit – mais il est
nécessaire – que l'inculpé ait clairement violé une norme de
comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse
pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit
civil, dans le sens d'une application par analogie des principes qui
découlent de l'art. 41 CO (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF
135 IV 43; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c; Piquerez, op. cit., n.
1562, p. 925),
qu'il s'agit des mêmes critères que ceux qui permettent de
dire s'il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge du prévenu au
bénéfice d'une décision de non-lieu ou d'un acquittement (TF 4C.145/1994
du 12 février 2002 c. 6),
qu'il y a également comportement fautif, lorsque le prévenu
aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation
personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une
enquête pénale ou s'il a compliqué fautivement la procédure pénale (TF
6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF 135 IV 43),
que le comportement fautif du prévenu doit se trouver en
rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée
(ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TAcc., H., 28 juillet 2006/534; TAcc., N., 28
juillet 2006/535);
attendu, en l'espèce que D.________, ingénieur de formation, a
contribué à la création de la société M.________SA,
que cette société a été chargée d'équiper les abattoirs de [...]
d'un incinérateur destiné à la destruction des déchets carnés,
que le four d'incinération a été mis en service à la fin du
printemps 2004, pour une période d'essai tout d'abord,
qu'à cette époque, des factures étaient impayées pour
plusieurs centaines de milliers de francs,
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que c'est dans ce contexte qu'à la fin du mois de juillet 2004,
D.________ aurait retiré d'autorité le logiciel de l'incinérateur, déjà livré et
fonctionnel, pour le mettre hors service,
que selon l'acte d'accusation, son but était d'obliger le
V.________ à payer sans délai trois factures litigieuses de M.SA,
totalisant 738'509 fr., établies en mai et juin 2004,
qu'il est constant que le logiciel a été désactivé à cette période
en présence de D.,
que le 21 septembre 2004, une transaction est intervenue
entre le V.________ et M.SA,
que P., directeur du V., a expliqué que
l'absence du logiciel n'avait pas joué un rôle déterminant dans les
tractations,
qu'en définitive, l'instruction n'a pas permis d'établir dans
quelles circonstances exactes le logiciel avait été mis hors d'usage et
comment les discussions aboutissant à la transaction s'étaient déroulées,
que le tribunal de police a libéré D. de l'accusation de
contrainte au bénéfice du doute, les éléments réunis en cours d'instruction
ne permettant pas de déterminer comment le comité de direction du
V.________ aurait agi s'il avait eu toute sa liberté de décision dans le cadre
de l'accord intervenu en septembre 2004, ni d'exclure que le V.________
aurait, de toute manière, signé cette convention même si le four était
resté en fonction durant tout l'été 2004 (jugement du Tribunal de police, p.
10),
que le tribunal de police a toutefois estimé que le
comportement de M.SA, respectivement de D., violait de
manière crasse les usages commerciaux les plus élémentaires et était
donc civilement répréhensible (jugement du Tribunal de police, p. 8),
qu'il a été retenu à cet égard que D.________ avait adopté,
encouragé ou toléré un comportement civilement condamnable qui
justifiait de mettre à sa charge une partie des frais de la cause,
légèrement inférieure à la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat
(jugement du Tribunal de police, p. 10),
que statuant sur le recours interjeté par le prénommé, la Cour
de cassation du Tribunal cantonal a confirmé le jugement de première
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instance et a considéré que le comportement de D.________ était
civilement répréhensible (arrêt de la Cour de cassation pénale, pp. 6 et 7),
qu'elle a indiqué que le requérant n'a pas contesté avoir
participé à l'enlèvement du logiciel mais a admis, au contraire, avoir
transmis l'ordre d'arrêt de l'incinérateur émis par sa direction à
l'informaticien compétent (arrêt de la Cour de cassation pénale, p. 6),
que la Cour de cassation pénale a également retenu que le
requérant a violé les usages commerciaux et les dispositions générales de
la propriété au sens des art. 641 et 642 CC, dès lors qu'en application de
ces dispositions, le logiciel appartenait au [...], puisqu'il avait déjà été
installé dans l'incinérateur qui était en fonction (arrêt de la Cour de
cassation pénale, pp. 6 et 7),
qu'elle a constaté que, par son comportement, D.________ a
provoqué la procédure pénale ouverte à son encontre pour contrainte, lui-
même ayant admis que le retrait du logiciel visait notamment à obtenir le
paiement des factures en souffrance (arrêt de la Cour de cassation pénale,
p. 7),
que la Cour de cassation pénale a conclu que c'est à juste titre
que le premier juge avait mis une partie des frais de la cause à la charge
du susnommé en application de l'art. 158 CPP (arrêt de la Cour de
cassation pénale, p. 7),
qu'au vu de ce qui précède, le comportement de D.________ est
civilement répréhensible,
qu'il est à l'origine de la procédure pénale,
que pour ce motif, il se justifie, en application de la doctrine et
de la jurisprudence susmentionnées, de refuser toute indemnité à
D.________;
attendu, en définitive, que la demande doit être rejetée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du
requérant (art. 307 CPP par analogie).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de D..
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. David Aïoutz, avocat (pour D.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1